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ANNEXE 10 AU RÈGLEMENT
ANNEXÉ A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE A
L'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI ET A L'INDEMNISATION DU
CHOMAGE ARTISTES DU SPECTACLE
Vu le protocole d'accord du 26 Juin 2003 relatif à
l'application du régime d'assurance chômage aux
professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de
la diffusion et du spectacle. Pour son application aux
ressortissants de la présente annexe, le règlement
annexe à la Convention est modifié comme suit :
Art. 1er. – Il est ajouté a
l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
§ 4 - Les bénéficiaires de
la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis
à l'article L.762-1 du code du travail engagés au titre
d'un contrat de travail a durée déterminée par
des employeurs relevant de l'article L. 351-4 ou L. 351-12 dudit
code.
Art. 2. - L'article 2 est modifié
comme suit :
Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés
les salariés dont la cessation du contrat résulte :
-
d'une fin de contrat de travail à durée déterminée
;
- d'une rupture anticipée du contrat de travail a
durée déterminée a l'initiative de l'employeur
;
- d'une démission considérée comme
légitime, dans les conditions fixées par délibération
de la Commission Paritaire Nationale.
Art. 3. - L'article 3 est modifié comme
suit :
Les salariés privés d'emploi doivent justifier
d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail
au cours des 319 jours qui précédent la fin du contrat
de travail.
Lorsque l'activité des artistes ou des réalisateurs
est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet
est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures
ou 12 heures, selon qu'il s'agit de cachets groupés ou isolés.
Le nombre de cachets pris en compte pour la recherche de la durée
d'affiliation requise est limité à 6 par semaine ou à
26 par mois.
Constituent des cachets groupés ceux qui
couvrent une période d'emploi d'au moins 5 jours continus chez
le même employeur.
Pour la justification des 507 heures,
seul le temps de travail effectif exercé dans le champ
d'application de la présente annexe ou de l'annexe 8 au
règlement est retenu, sous réserve de l'article 7.
Les
périodes de suspension du contrat de travail sont retenues a
raison de 5 heures de travail par journée de
suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les
périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à
l’exercice d'une activité professionnelle exclue du champ
d'application du régime, à l'exception de celle exercée
dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du
travail.
Art. 4. - L'alinéa e) de l'article
4 est modifie comme suit :
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévu
par délibération de la Commission Paritaire Nationale,
leur dernière activité professionnelle salariée,
ou une activité professionnelle salariée autre que la
dernière dès lors que, depuis le départ
volontaire, il ne peut être justifié d une période
de travail d'au moins 455 heures.
Art. 5. - L'article 5 est supprimé. Art.
6. - L'article 6 est supprimé. Art. 7.
- L'article 7 est modifié comme suit :
Les actions de formation visées au livre IX du code du
travail, à l'exception de celles rémunérées
par le régime d'assurance chômage, sont assimilées
à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre
d’heures fixées à l'article 3, soit 338 heures.
Art. 10. - L'article 10 § 1er et §
3 est modifié comme suit :
§1er –
a) L'ouverture d'une
nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est
subordonnée a la condition que le salarié satisfasse
aux conditions précises aux articles 3 et 4 au titre d'une ou
plusieurs activités exercées postérieurement a
la fin du contrat de travail précédemment prise en
considération pour l'ouverture des droits.
b) L'examen
en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées
est effectué lorsque l'allocataire a épuisé la
durée d'indemnisation qui lui a été
accordée.
c) Le salarié doit communiquer â
l'Assedic l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur en
application de l'article R. 351-5 du code du travail et comportant
les rémunérations déclarées daos les
conditions prévues à l'article 59.
d) Seules
sont prises en considération, les activités qui ont été
déclarées par le salarie chaque mois à terme
échu sur son document de situation mensuelle et attestée
ultérieurement par l'envoi du formulaire vise au c)
ci-dessus.
§ 3 - Le § 3 est
supprimé.
Art. 11. - L'article 11 est supprimé.
Art. 12. - L'article 12 est remplacé par le
texte suivant :
§ 1er - La durée d'indemnisation est
de 243 jours.
§ 2 - Par exception au §
1er ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans
continuent de bénéficier de l'allocation qu'ils
perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à,
l'article 34 d), s'ils remplissent les conditions ci-après
:
- être en cours d'indemnisation ; - avoir appartenu
pendant au moins 15 ans a un ou plusieurs régimes de sécurité
sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ
d'application du régime d'assurance-chômage, ou de
périodes assimilées à ces emplois ; -
justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse
au sens des articles L. 351-1 â L. 351-5 du code de la sécurité
sociale.
Toutefois, sont soumis à la commission
paritaire de l'Assedic, les dossiers des allocataires dont la fin du
contrat de travail est intervenue par suite de démission.
Art. 12-1. - L'article 12-1 est supprimé.
Art. 13. - L'article 13 est remplacé par le
texte suivant :
La durée d'indemnisation fixée & l'article 12 §
1 est réduite en cas d'activité non déclarée
à terme échu dans les conditions définies a
l'article 10 § 1er d). Tous les jours du mois civil, au cours
duquel l'activité non déclarée a été
exercée, s'imputent sur cette durée.
Art. 17. - L'article 17 § 2 est supprimé.
Art. 20-1. - L'article 20-1 est supprimé.
Art. 21. - L'article 21 est remplacé par le
texte suivant :
§1er - Le salaire de référence
pris en considération pour fixer le montant de la partie
proportionnelle de l'allocation journalière est établi,
sous réserve de l'article 22, a partir des rémunérations
des 304 jours précédant la fin du contrat de travail
entrant dans l’assiette des contributions.
§2 - Le salaire de référence
ainsi détermine ne peut dépasser la somme des salaires
mensuels plafonnés conformément a l'article 55 du
règlement et compris dans la période de référence,
les mois incomplets étant comptes au prorata.
Art. 22. - Le § 4 de l'article 22 est
modifié comme suit :
§ 4 - Le salaire journalier de référence
est égal au quotient du salaire de référence par
la différence entre 319 jours et :
- le nombre de jours
durant lesquels, au cours des 319 jours pris en considération
pour la détermination dudit salaire, l'intéressé
:
* a été pris en charge par la sécurité
sociale au titre des prestations en espèces, * a été
en situation de chômage, * a effectué un stage de
formation professionnelle vise par le livre DC du code de travail,
- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée
des droits à congés acquis et déterminé
en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours
de la période retenue pour le calcul du salaire de
référence.
Le diviseur du salaire de référence
résultant des dispositions ci-dessus ne peut être
inférieur à un diviseur minimal.
Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en
divisant par 10, les heures de travail accomplies au cours de la
période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Art. 23. - L'article 23 est remplace par le texte
suivant :
L'allocation journalière (AJ) est égale
à la somme :
- d'une partie proportionnelle du salaire
journalier de référence (SJR) fixée à
19,5 % ; - d'un montant de 0,026 euros qui est multiplié
par le nombre d'heures de travail (NHT) accomplies par l'intéressé,
au cours de la période de référence de 319 jours
et déterminé en application de l'article 3;3 - d'une
partie fixe (PF) égale à 9,94 euros.
Cette somme
correspond à la formule de calcul suivante : AJ =
(19,5 du SJR) + (0,026 € x NHT) + (PF)
Le montant
de l'allocation journalière ne peut être inférieur
à 1/30 de 75 de la valeur du salaire mensuel minimum
interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période
de référence, calculée sur la base de 35 heures
par semaine, sous réserve de l'article 25.
Art. 24. - L'article 24 est modifié comme
suit :
L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au
retour a l’emploi visé à l'article 23 sont réduites
proportionnellement au nombre de jours de travail dans les 319
derniers jours, pour l'intéressé en situation de
chômage saisonnier au sens et selon les modalités
définies par un accord d'application.
Art. 25. - L'article 25 est remplacé par
le texte suivant :
L'allocation journalière déterminée en
application des articles 23 et 24 est limitée a 34,4% de 1/365
du plafond annuel des contributions a l'assurance
chômage.
L'allocation journalière versée
pendant une période de formation inscrite dans le projet
d'action personnalisé ne peut toutefois être inférieure
à 17,37 euros.
Art. 27. - L'article 27 est remplacé par
le texte suivant :
Sur le montant de l'allocation est précomptée une
participation de 0,93% assise sur le salaire journalier de référence.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir
pour effet de réduire le montant de l'allocation minimale, tel
qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23.
Le
produit de cette participation est affecté au financement des
retraites complémentaires des allocataires du régime
d'assurance chômage.
Art. 30. - L'article 30 est modifie comme suit :
§ 1er - La prise en charge est reportée
a l'expiration d'un délai de franchise calcule, en fonction du
montant des salaires perçus au cours des 319 jours précédant
la fin du contrat de travail, du salaire journalier de référence
et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de
croissance au dernier jour de la période de référence
déterminée sur la base de 35 heures par semaine,
diminue de 30 jours selon la formule suivante :
|
F =
|
Salaire des 319 jours de la période de
référence
|
X
|
SJR
|
- 30 jours
|
|
SMIC mensuel
|
|
3 x SMIC jour
|
Le salaire servant au calcul de la franchise correspond au
montant des salaires perçus au cours des 319 jours précédant
la fin du contrat de travail et ne peut être inférieur à
319 fois le salaire journalier de référence servant au
calcul de l'allocation.
§ 2 - Sans
changement.
§ 3 - Ce paragraphe est
supprimé. Art. 32. - L'alinéa 1er
de l'article 32 est modifié comme suit :
Les délais de carence, déterminés en
application de l'article 30, courent à compter du lendemain de
la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la
date d'examen des droits en vue d'une réadmission.
Art. 33. - L'alinéa 1 de l'article 33 est
modifié comme suit :
Les prestations sont payées mensuellement à terme
échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la
déclaration de situation mensuelle adressée par
l'allocataire a l'Assedic. Tout allocataire qui fait état
d'une période d'emploi au cours d'un mois civil, doit adresser
a l'Assedic l'attestation d'employeur correspondante visée a
l'article 10 § 1er c). En l'absence de cette pièce
justificative, un paiement provisoire des allocations est effectué
et il est procédé a une régularisation du
paiement ultérieurement.
Art. 37. - L'article 37 est remplace par le texte
suivant :
En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre
de jours de privation involontaire d'emploi indemnisable au cours
d'un mois civil est égal a la différence entre le
nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours
correspondant au quotient des rémunérations brutes
mensuelles, par le salaire journalier de référence.
Art. 38. - L'article 38 est supprimé. Art.
39. - L'article 39 est supprimé. Art. 40.
- L'article 40 est supprimé. Art. 41. -
L'article 41 est supprimé. Art. 52. - Le §
1er, 1er alinéa de l'article 52 est modifié comme suit
:
§ 1er - Les employeurs compris dans le champ
d'application fixe par l'article 2 sont tenus de s'affilier au Centre
de recouvrement national gère par une institution du régime
d'assurance chômage désignée par le Bureau de
l'Unedic dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime
d'assurance-chômage leur est applicable.
Art 55. - Le second alinéa de l'article 55
est modifié comme suit :
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
-
les rémunérations des salariés âgés
de 65 ans ou plus ; - les rémunérations dépassant,
employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime
d'assurance-vieillesse de la sécurité sociale visé
a l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Art. 56. - L'article 56 est remplacé par
le texte suivant :
Le financement de l'allocation visée par la présente
annexe est constitué de deux taux de contributions.
Le
taux des contributions destinées au financement de
l'indemnisation résultant de l'application des règles
de droit commun de l'assurance-chômage est fixé à
: - 5,40 %, reparti a raison de 3,50 % à la charge des
employeurs et 1,90 % a la charge des salariés.
Le taux
des contributions destinées au financement de l'indemnisation
résultant de l'application de règles dérogatoires
et spécifiques fixées par la présente annexe est
fixé a : - 5,40%, reparti a raison de 3,50% à la
charge des employeurs et 1,90 % a la charge des salariés.
Art. 58. - L'article 58 est remplacé par
le texte suivant :
Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois
suivant celui au cours duquel les rémunérations sont
versées.
Art. 59. - Les alinéas 2 et 3 de l'article
59 sont modifiés comme suit :
- L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant
:
Les employeurs doivent joindre à leur avis de
versement les attestations correspondantes pour chaque salarié
employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment
les périodes d'emploi et les rémunérations
afférentes à ces périodes qui ont été
soumises à contributions. Ces déclarations sont
effectuées sur des formulaires dont le modèle est
arrêté par l'Unedic. En cas de non déclaration
par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des
périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans
les conditions fixées à l’article 63.
-
L'alinéa 3 de l'article 59 est supprimé.
Art 62. - L'article 62 est modifié comme
suit :
Les contributions sont payées par chaque établissement
au Centre de recouvrement national gère par une institution
désignée par le Bureau de l'Unedic.
Art. 72. - L'article
72 est supprimé.
Art 74. - La présente annexe
s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de
travail prise en considération pour une admission ou une
réadmission est postérieure au 30 septembre 2003, à
l'exception des articles 27 et 37 ci-dessus qui sont applicables â
tous les bénéficiaires à compter du 1er octobre
2003.
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