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AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE D ACCORD DU
26 JUIN 2003 RELATIF A L’ APPLICATION DU REGIME D’ASSURANCE
CHOMAGE AUX PROFESSIONNELS INTERMITTENTS DU CINEMA, DE
L’AUDIOVISUEL, DE LA DIFFUSION ET DU SPECTACLE
Article 1
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 2 du protocole sont remplaces
par les paragraphes suivants :
§ 2. Durée d'affiliation minimale et durée
d'indemnisation pour l'annexe 10
L'activité des bénéficiaires de l'annexe
10 est déclarée en heures ou sous la forme de cachets.
Lorsque la déclaration est effectuée en cachets, chaque
cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8
heures ou 12 heures, selon qu'il s'agit de cachets groupés ou
isolés. Le nombre de cachets pris en compte pour la recherche
de la durée d'affiliation requise est limité à
28 par mois.
Constituent des cachets groupés ceux qui
couvrent une période d'emploi d'au moins 5 jours continus chez
le même employeur.
La durée d'affiliation
requise pour une ouverture des droits est de 507 heures au cours des
10,5 mois précédant la fin de contrat de travail
considérée. La durée d'indemnisation est
fixée à 8 mois (243 jours).
L'exercice
d'activités déclarées et effectuées
pendant la période d'indemnisation entraîne une
prolongation équivalente de l'indemnisation dans les
conditions précises à l'article 7 ci-après.
§ 3. Modalités de recherche de l'affiliation
pour les annexes 8 ou 10
Le temps de travail effectif exercé dans le champ des
annexes 8 ou 10 est retenu pour la justification des 507 heures
d'affiliation. Cependant, certaines périodes d'inactivité
sont assimilées à du temps de travail. Il s’agit :
-
des périodes de suspension de contrat de travail résultant
d'une incapacité physique du salarié ou d'une
maternité, à raison de 5 heures par jour ;
- des
périodes au cours desquelles l'intéressé a suivi
des actions de formation visées au livre IX du code du
travail, à l'exception de celles rémunérées
par l'assurance chômage et ce, dans la limite de 338
heures.
Concernant l'annexe 10, sont également prises
en compte, pour la justification des 507 heures, les heures
d'enseignement dispensées par l'intéressé dans
des établissements d'enseignement dûment agrées
dans la limite de 55 heures. Lorsque des heures d'enseignement
dispensées sont ainsi retenues pour la recherche de
l'affiliation, la limite de 338 heures susvisée de formation
est réduite a due concurrence. L'examen des droits en vue
d'une réadmission est effectué lorsque l’allocataire
a épuisé la durée d'indemnisation qui lui a été
accordée.
Article 2
L'article 14 du protocole est remplacé par l'article 14
suivant :
Article 14 : (entrée en application)
L'entrée en application du présent protocole est
progressive :
§ -1 Pour la période du 1er octobre
2003 au 30 décembre 2003, les annexes 8 et 10
annexées au règlement de la convention du 1er janvier
1997 relative a l’assurance chômage continuent de
s'appliquer.
§ - 2 Pour la période du 31
décembre 2003 au 31 décembre 2005, les
dispositions du présent protocole font l’objet des annexes 8
et 10 au règlement annexé à la Convention du 1er
janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi
et à l'indemnisation du chômage.
Le présent
protocole s’applique aux bénéficiaires des annexes 8
et 10 dont la fin de contrat de travail prise ne considération
pour une admission ou une réadmission est postérieure
au 30 décembre 2003. Toutefois, pour la période du
31 décembre 2003 au 31 décembre 2004 inclus, le présent
protocole s'applique sous les réserves ci-après :
-
Les périodes de référence de 10 mois et 10,5
mois, visées aux articles 2 et 3 du protocole sont fixées
à 11 mois ;
- L’article 4 du protocole relatif au
"calcul de l’allocation journalière" n’est pas
appliqué.
L’allocation journalière est
calculée selon les règles prévues par les
annexes 8 et 10 au règlement de la convention du 1er janvier
1997 relative l'assurance chômage.
§3 -
A compter du 31 décembre 2003, les articles 5 et 7 du
protocole d’accord seront applicables à tous les
bénéficiaires des annexes VIII et X.
Article 3
II est ajouté au protocole d'accord du 26 juin un article
15 ainsi rédigé :
Article 15 : Agrément
Le Protocole d'accord du 26 juin 2003. Le présent avenant a
ce Protocole, les annexes et leurs avenants qui en découlent
forment un ensemble indissociable. A défaut d'un agrément
intégral et simultané de ces annexes et de leurs
avenants, l'ensemble de ces textes serait caduc. "
Fait
à Paris le 8 juillet 2003
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