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"non titulaires"
Direction des Journaux Officiels
Décret
n° 88-145 du 15 février 1988
Décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique
territoriale
NOR:INTB8800027D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 136 ;
Vu la loi n° 84-494 du 12 juillet 1984 modifiée
relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif
aux cumuls de retraites, de rémunérations et de
fonctions ;
Vu le décret n° 84-1104 du 10 décembre 1984
pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et relatif au service à
temps partiel ;
Vu le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à
l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du
congé pour formation syndicale ;
Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour
l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du
12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à
la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif
aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux
conditions générales de notation des fonctionnaires
territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Article 1
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Les dispositions du présent décret s'appliquent
aux agents non titulaires de droit public des collectivités
et établissements mentionnés à l'article 2
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale qui sont recrutés ou employés dans les
conditions définies à l'article 3, à
l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier
1984 précitée ou qui sont maintenus en fonctions en
application du deuxième ou du troisième alinéa
de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139bis de la
même loi.
Les dispositions du présent décret ne sont
toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte
déterminé .
TITRE
Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT.
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Article 2
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Modifié par Décret
89-374 1989-06-09 art. 14 I jorf 11 juin 1989.
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Aucun agent non titulaire ne peut être recruté :
1° Si, étant de nationalité française
ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne, il ne jouit pas de ses
droits civiques et ne se trouve pas en position régulière
au regard du code du service national ;
2° Si, étant de nationalité étrangère,
il n'est pas en situation régulière vis-à-vis
des lois régissant l'immigration ;
3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de
son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des
fonctions ;
4° S'il ne possède par les conditions d'aptitude
physique requises pour l'exercice de la fonction. Les mêmes
certificats médicaux que ceux qui sont exigés des
fonctionnaires doivent être produits au moment de
l'engagement. Les examens médicaux sont assurés par
les médecins agréés visés à
l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et relatif à
l'organisation des comités médicaux, aux conditions
d'aptitude physique et au régime des congés de
maladie des fonctionnaires territoriaux. "
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Article 3
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L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat,
soit par décision administrative. L'acte d'engagement est
écrit. Il précise l'article et, éventuellement,
l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984
précitée en vertu duquel il est établi. Il
fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le
cas échéant, prend fin et définit le poste
occupé et ses conditions d'emploi. Il indique les droits
et obligations de l'agent.
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Article 4
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Une période d'essai dont la durée ne peut
dépasser trois mois peut être prévue par
l'acte d'engagement.
TITRE
II : CONGES ANNUELS ET CONGES POUR FORMATION.
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Article 5
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Modifié par Décret
98-1106 1998-12-08 art. 2 I jorf 9 décembre 1998
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L'agent non titulaire en activité a droit, dans les
conditions prévues par le décret n° 85-1250 du
26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des
fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont
la durée et les conditions d'attribution sont identiques à
celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires.
A la fin d'un contrat à durée déterminée
ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de
sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration,
n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés
annuels a droit à une indemnité compensatrice.
Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé
annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10
de la rémunération totale brute perçue par
l'agent lors de l'année en cours.
Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de
ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est
proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus
et non pris.
L'indemnité ne peut être inférieure au
montant de la rémunération que l'agent aurait
perçue pendant la période de congés annuels
dus et non pris.
L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la
rémunération de l'agent.
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Article 6
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Outre les congés non rémunérés
accordés en vue de favoriser la formation de cadres et
d'animateurs pour la jeunesse prévus par le 8° de
l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée
et les congés pour formation syndicale accordés
dans les conditions prévues par le décret n°
85-552 du 22 mai 1985, l'agent non titulaire en activité
peut bénéficier d'un congé pour formation
professionnelle dans les conditions prévues par le décret
n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des
articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et
relatif à l'exercice du droit à la formation des
agents de la fonction publique territoriale.
CONGES
POUR RAISON DE SANTE, DE MATERNITE, DE PATERNITE, D'ADOPTION OU
DE D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE.
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Article 7
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Modifié par Décret
2003-161 2003-02-25 art. 2 jorf 28 février 2003
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L'agent non titulaire en activité bénéficie,
sur présentation d'un certificat médical, de congés
de maladie pendant une période de douze mois consécutifs
ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période
comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les
limites suivantes :
1° Après quatre mois de services, un mois à
plein traitement et un mois à demi-traitement ;
2° Après deux ans de services, deux mois à
plein traitement et deux mois à demi-traitements ;
3° Après trois ans de services, trois mois à
plein traitement et trois mois à demi-traitement.
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Article 8
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Modifié par Décret
2003-161 2003-02-25 art. 2 jorf 28 février 2003
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L'agent non titulaire en activité employé de
manière continue et comptant au moins trois années
de services, atteint d'une affection dûment constatée,
le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité,
nécessitant un traitement et des soins prolongés et
présentant un caractère invalidant et de gravité
confirmée bénéficie d'un congé de
grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette situation, l'intéressé conserve
l'intégralité de son traitement pendant une durée
de douze mois. Le traitement est réduit de moitié
pendant les vingt quatre mois suivants.
En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé
est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé
compétent pour l'affection en cause. La décision
d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis
par le comité médical saisi du dossier.
La composition du comité médical et la procédure
suivie sont celles prévues par la réglementation en
vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Le congé pour grave maladie peut être accordé
par période de trois à six mois. L'agent qui a
épuisé un congé de grave maladie ne peut
bénéficier d'un autre congé de cette nature
s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un
an.
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Article 9
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Modifié par Décret
2003-161 2003-02-25 art. 2 jorf 28 février 2003
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L'agent non titulaire en activité bénéficie
en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un
congé pendant toute la période d'incapacité
de travail jusqu'à la guérison complète, la
consolidation de la blessure ou le décès.
L'intéressé a droit au versement par l'autorité
territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes :
1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ;
2. Pendant deux mois après un an de services ;
3. Pendant trois mois après trois ans de services.
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Article
10
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Modifié par Décret
2003-161 2003-02-25 art. 2 jorf 28 février 2003
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L'agent non titulaire en activité a droit après
six mois de services à un congé de maternité,
à un congé de paternité, ou à un
congé d'adoption avec plein traitement d'une durée
égale à celle qui est prévue par la
législation sur la sécurité sociale.
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Article
11
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Modifié par Décret
2003-161 2003-02-25 art. 2 jorf 28 février 2003
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L'agent non titulaire, qui est contraint de cesser ses
fonctions pour raison de santé, pour maternité,
paternité ou adoption, et qui se trouve, en l'absence de
temps de services suffisant, sans droit à congé
rémunéré de maladie, de maternité, de
paternité, ou d'adoption est :.
1. En cas de maladie, soit placé en congé sans
traitement pour maladie pendant une durée maximale d'une
année si l'incapacité d'exercer les fonctions est
temporaire, soit licencié si l'incapacité de
travail est permanente ;
2. En cas de maternité, de paternité ou
d'adoption, placé en congé sans traitement pour
maternité, paternité ou adoption pendant une durée
égale à celle qui est prévue à
l'article 10 ci-dessus ; à l'issue de cette période,
la situation de l'intéressé est réglée
dans les conditions prévues pour les agents ayant
bénéficié d'un congé de maternité,
de paternité, ou d'adoption rémunéré.
Si l'agent se trouve à l'issue de la période de
congé sans traitement dans la situation définie aux
articles 9 ou 10, le bénéfice du congé prévu
par l'un ou l'autre de ces articles lui est accordé.
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Article
12
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Modifié par Décret
2003-161 2003-02-25 art. 2 jorf 28 février 2003
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Le montant du traitement servi pendant une période de
maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité,
de paternité ou d'adoption ou d'adoption est établi
sur la base de la durée journalière d'emploi de
l'intéressé à la date d'arrêt du
travail.
Les prestations en espèces servies en application du
régime général de la sécurité
sociale par les caisses de sécurité sociale ou en
application du régime de la mutualité sociale
agricole viennent en déduction des sommes allouées
par les collectivités ou établissements en
application des articles 7 à 10 ci-dessus.
Un contrôle peut être effectué à
tout moment par un médecin agréé de
l'administration. En cas de contestation des conclusions du
médecin chargé du contrôle, le comité
médical et le comité médical supérieur
peuvent être saisis dans les mêmes conditions que
celles qui sont prévues pour les fonctionnaires
titulaires.
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Article
13
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Modifié par Décret
2003-161 2003-02-25 art. 2 jorf 28 février 2003
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L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de
santé à reprendre son service à l'issue d'un
congé de maladie, de grave maladie, de maternité,
de paternité ou d'adoption est placé en congé
sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut
être prolongée de six mois s'il résulte d'un
avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses
fonctions à l'issue de cette période
complémentaire.
Si l'agent se trouve à l'issue de la période de
congé sans traitement dans la situation définie aux
articles 9 ou 10, le bénéfice du congé prévu
par l'un ou l'autre de ces articles lui est accordé.
L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison
de santé à reprendre son service à l'issue
d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du
travail, de maternité, de paternité ou d'adoption
est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir
avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans
traitement suivant la fin du congé de maternité ou
d'adoption.
TITRE
IV : CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU
PERSONNELLES.
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Article
14
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Modifié par Décret
2003-161 2003-02-25 art. 2 jorf 28 février 2003
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I. - L'agent non titulaire employé de manière
continue et qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an
à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée
au foyer d'un enfant, adopté ou confié en vue de
son adoption et n'ayant pas atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire, a droit, sur sa demande, à un congé
parental. Ce congé est accordé par l'autorité
territoriale dont relève l'intéressé :
- à la mère après un congé pour
maternité ou un congé d'adoption, ou lors de
l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge
de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié
en vue de son adoption ;
- au père après la naissance, un congé de
paternité ou un congé d'adoption, ou lors de
l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge
de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié
en vue de son adoption.
Le congé parental est accordé par périodes
de six mois renouvelables. Il prend fin au plus tard au troisième
anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois
ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de
l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois
ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au
foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois
ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire.
II. - La demande doit être présentée au
moins un mois avant le début du congé demandé.
La demande de renouvellement doit être présentée
deux mois au moins avant l'expiration de la période de
congé parental en cours, sous peine de cessation de plein
droit du bénéfice du congé parental.
A l'expiration de l'une des périodes de six mois visées
au I ci-dessus, l'agent non titulaire peut renoncer au bénéfice
du congé parental au profit de l'autre parent agent non
titulaire pour la ou les périodes restant à courir
jusqu'à la limite maximale définie ci-dessus. La
demande doit être présentée dans le délai
de deux mois avant l'expiration de la période en cours.
La dernière période de congé parental
peut être inférieure à six mois pour assurer
le respect des durées mentionnées au I ci-dessus.
Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que
l'agent se trouve déjà placé en position de
congé parental, l'intéressé a droit, du chef
de son nouvel enfant, à une prolongation du congé
parental pour une durée de trois ans au plus à
compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de
l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois
ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au
foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois
ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée
un mois au moins avant la date présumée de la
naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
Si l'agent ne sollicite pas ce nouveau congé parental,
celui-ci peut être accordé à l'autre parent
agent non titulaire. L'agent non titulaire qui bénéficiait
du congé parental est alors réintégré
de plein droit à l'expiration de la période de
congé parental accordée au titre du précédent
enfant. L'agent non titulaire qui sollicite le congé
parental est placé dans cette position à compter du
jour de la réintégration de l'autre parent ; sa
demande doit être formulée un mois au moins avant
cette date.
III. - L'autorité territoriale qui a accordé le
congé parental peut, à tout moment, faire procéder
aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que
l'activité du bénéficiaire du congé
est réellement consacrée à élever
l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé
n'est pas utilisé à cette fin, il peut être
mis fin audit congé après que l'intéressé
a été invité à présenter ses
observations.
Le bénéficiaire du congé parental peut
demander à écourter la durée du congé
en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en
cas de diminution des revenus du ménage.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès
de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son
adoption.
IV. - La durée du congé parental est prise en
compte pour moitié dans la détermination des
avantages liés à l'ancienneté.
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Article
14-1
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Créé par
Décret 98-1106 1998-12-08 art. 2 VI jorf 9 décembre
1998
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L'agent non titulaire a droit sur sa demande à un congé
sans rémunération pour se rendre dans un
département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou à
l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants
s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux
articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.
Le congé ne peut excéder six semaines par agrément.
La demande de congé indiquant la date de début
et la durée envisagée du congé doit être
formulée par lettre recommandée au moins deux
semaines avant le départ.
L'agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre
ses fonctions avant la date prévue.
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Article 15
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L'agent non titulaire employé de manière
continue depuis plus d'un an a droit, sur sa demande, à un
congé sans rémunération d'une durée
maximale d'un an, renouvelable dans la limite de cinq ans, pour
élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une
infirmité exigeant des soins continus.
Lorsque la durée du congé, compte tenu de son
renouvellement, est supérieure à un an, l'agent qui
ne présente pas un mois avant le terme du congé une
demande de réemploi ou, dans la limite prévue à
l'alinéa précédent, une demande de
renouvellement est considéré comme démissionnaire.
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Article 16
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Dans la mesure où les nécessités du
service le permettent, l'agent non titulaire peut bénéficier,
sur sa demande, à l'occasion de certains événements
familiaux, d'un congé sans rémunération dans
la limite de quinze jours par an.
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Article 17
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Dans la mesure où les nécessités du
service le permettent, l'agent non titulaire employé de
manière continue depuis au moins trois ans peut
bénéficier, sur sa demande, d'un congé pour
convenances personnelles non rémunéré de six
mois au moins et de onze mois au plus. Cette possibilité
n'est toutefois pas ouverte à celui qui dans les six
années précédentes a bénéficié
d'un congé de même nature, d'un congé pour
création d'entreprise ou d'un congé pour formation
professionnelle d'une durée d'au moins six mois.
Le congé doit être demandé trois mois au
moins avant la date de sa prise d'effet. La demande doit préciser
la durée du congé sollicité.
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Article 18
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Dans la mesure où les nécessités du
service le permettent, l'agent non titulaire employé de
manière continue depuis au moins trois ans peut
bénéficier, sur sa demande, d'un congé non
rémunéré pour création d'entreprise
s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise au
sens de l'article L. 351-24 du code du travail. La durée
de ce congé est d'un an renouvelable une fois.
Le congé ou son renouvellement doit être demandé
trois mois au moins avant la date de sa prise d'effet ou le terme
du congé déjà accordé. La demande
doit préciser la durée du congé sollicité
et la nature de l'activité de l'entreprise à créer
ou à reprendre.
TITRE
V : ABSENCES RESULTANT D'UNE OBLIGATION LEGALE.
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Article 19
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L'agent non titulaire appelé à exercer les
fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat
de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou
de l'Assemblée des communautés européennes
est placé en congé sans traitement pendant
l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son
mandat.
Loi 90-55 1990-01-15 art. 17 :
Dans tous les textes législatifs ou réglementaires,
la référence à l'assemblée des
communautés européennes est remplaçée
par la référence au parlement européen.
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Article 20
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L'agent non titulaire qui accomplit les obligations du service
national actif est placé dans la position "
accomplissement du service national ". Il perd alors le
droit à son traitement.
L'agent non titulaire qui accomplit une période
d'instruction militaire est mis en congé avec traitement
pour la durée de cette période.
TITRE
VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
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Article
21
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Modifié par Décret
95-472 1995-04-24 art. 1 jorf 29 avril 1995
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Lorsque les nécessités de la continuité
et du fonctionnement du service le permettent et compte tenu des
possibilités d'aménagement de l'organisation du
travail, l'agent non titulaire employé depuis plus d'un an
à temps complet et de façon continue peut, sur sa
demande, être autorisé à accomplir un service
à temps partiel dans les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités que celles qui sont applicables
aux fonctionnaires titulaires autorisés à
travailler à temps partiel sous réserve des
dispositions des articles 23 à 25 ci-après.
" Les refus opposés à une demande de
travail à temps partiel doivent être précédés
d'un entretien et motivés dans les conditions définies
par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs et à l'amélioration
des relations entre l'administration et le public. "
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Article
22
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Modifié par Décret
95-472 1995-04-24 art. 22 jorf 29 avril 1995
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I. - L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps
est accordée de plein droit aux agents non titulaires à
l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième
anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
" L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps
est également accordée de plein droit à
l'agent non titulaire pour donner des soins à son
conjoint, à un enfant à charge ou à un
ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence
d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie
grave.
" Les agents bénéficiant de droit du
service à mi-temps pour raisons familiales sont autorisés
à accomplir un service dont la durée est égale
à la moitié de la durée hebdomadaire du
service que les agents à temps plein exerçant les
mêmes fonctions doivent effectuer et qui peut être
accompli dans un cadre mensuel, sauf pour les personnels
enseignants.
" II. - L'autorité qui a accordé le service
à mi-temps pour raisons familiales peut faire procéder
aux enquêtes nécessaires pour s'assurer de la
réalité des motifs pour lesquels l'exercice des
fonctions à mi-temps a été autorisé.
" Si le contrôle fait apparaître que les
conditions exigées pour le bénéfice du
service à mi-temps pour raisons familiales ne sont plus
remplies, il peut y être mis fin après que
l'intéressé aura reçu notification de ce
constat et été invité à présenter
ses observations. "
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Article 23
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L'agent non titulaire qui demande à accomplir un
service à temps partiel souscrit, au moment de sa demande,
un engagement sur l'honneur de ne pas exercer une autre activité
salariée.
L'agent non titulaire autorisé à exercer ses
fonctions à temps partiel est exclu du bénéfice
des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi que des alinéas
4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936
relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations
et de fonctions, les services à temps partiel étant
considérés comme emploi pour l'application des
règles fixées au titre II dudit décret.
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Article
24
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Modifié par Décret
2003-161 2003-02-25 art. 2 jorf 28 février 2003
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Pendant la durée du congé de maternité,
de paternité ou d'adoption et pendant la durée
d'une formation incompatible avec un service à temps
partiel, l'autorisation d'accomplir un service à temps
partiel est suspendue. Le bénéficiaire du congé
est, en conséquence, rétabli, pour la durée
du congé, dans les droits d'un agent non titulaire
exerçant ses fonctions à temps plein.
A l'issue de la période de service à temps
partiel, le bénéficiaire est admis à occuper
à temps plein son emploi ou à défaut un
emploi analogue. Dans le cas où il n'existe pas de
possibilité d'emploi à temps plein, l'intéressé
est, compte tenu des nécessités de fonctionnement
du service, maintenu à titre exceptionnel dans des
fonctions à temps partiel.
Les dispositions du présent article ne font pas
obstacle à l'application des dispositions du contrat ou de
la décision relatives à la durée de
l'engagement de l'agent non titulaire ni aux dispositions
réglementaires relatives au licenciement. L'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel accordée à
un agent recruté par contrat à durée
déterminée ne peut, en conséquence, être
donnée pour une durée supérieure à
celle du contrat restant à courir.
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Article 25
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L'agent non titulaire exerçant ses fonctions à
temps partiel perçoit la prime de transport et les
indemnités de déplacement au taux plein.
Il perçoit, lorsque l'intérêt du service
exige qu'il effectue exceptionnellement un temps de travail
supérieur à celui qui lui est imparti, des
indemnités horaires pour travaux supplémentaires
dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient,
dans ce cas, les fonctionnaires titulaires autorisés à
travailler à temps partiel.
Pour la détermination des droits à formation, la
période de travail à temps partiel est assimilée
à une période à temps plein.
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Article
25-1
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Modifié par Décret
98-1106 1998-12-08 art. 2 VII jorf 9 décembre 1998
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I. - Jusqu'au 31 décembre 1999, l'expérimentation
du service à temps partiel annuel peut être
organisée, sur une période d'une durée
maximale d'un an, par l'organe délibérant de chaque
collectivité territoriale ou établissement public
dans les conditions prévues par les articles 21 à
25 du présent décret, sous réserve des
adaptations définies ci-dessous.
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel
annuel est donnée par l'autorité territoriale ;
elle peut être accordée pour une année
renouvelable.
La durée du service à temps partiel que les
agents non titulaires peuvent être autorisés à
accomplir est fixée par référence à
la durée hebdomadaire du service, cumulée sur
l'année, que les agents de même grade exerçant
à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.
L'autorisation définit les conditions d'exercice du
service au cours de l'année, en fixant l'alternance des
périodes travaillées et non travaillées
ainsi que les horaires de travail et les modalités de
liquidation des droits à congés annuels. Le cycle
ainsi déterminé doit débuter par une période
travaillée.
La modification des conditions d'exercice du service à
temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel,
sous réserve du respect d'un préavis d'un mois,
soit à la demande de l'agent pour des motifs graves le
plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions
selon les modalités définies par l'autorisation,
soit à l'initiative de l'autorité territoriale,
après consultation de l'agent intéressé, si
les nécessités de fonctionnement du service le
justifient.
Pour les agents exerçant leurs fonctions dans les
écoles et les établissements d'enseignement, la
période annuelle est l'année scolaire et
l'expérimentation s'étendra de l'année
scolaire 1995-1996 à l'année scolaire 1998-1999. La
demande d'autorisation d'assurer un service à temps
partiel annuel doit être présentée avant le
31 mars précédant l'ouverture de l'année
scolaire.
II. - Les agents non titulaires perçoivent
mensuellement une rémunération égale au
douzième de la rémunération annuelle brute,
calculée selon les principes définis à
l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les agents pour lesquels il est constaté, au terme de
la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli, pour
des raisons autres que celles résultant du bénéfice
des congés visés au titre III du présent
décret, l'intégralité des obligations de
service auxquelles ils étaient astreints font l'objet
d'une procédure de retenue sur traitement ou de
reversement pour trop-perçu de rémunération.
Les agents non titulaires sont autorisés à
effectuer des travaux supplémentaires exclusivement au
cours des périodes travaillées et dans les
conditions définies au deuxième alinéa de
l'article 25 du présent décret.
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Article 26
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Les dispositions du présent titre ne sont pas
applicables aux agents recrutés dans des emplois
permanents à temps non complet.
TITRE
VII : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CONGES ET AU TRAVAIL A
TEMPS PARTIEL.
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Article 27
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Pour la détermination de la durée des services
exigée pour obtenir un des congés prévus aux
titres II, III et IV ou pour accomplir un service à temps
partiel, les congés énumérés aux
articles 5 à 10 du présent décret et au 7°
de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée
sont assimilés à une période de travail
effectif.
Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté
acquise avant leur octroi.
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Article 28
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Pour les agents recrutés en application des articles 3,
47 ou 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
l'ancienneté est décomptée à partir
de la date à laquelle la décision de recrutement ou
le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors,
l'engagement a été renouvelé.
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Article 29
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Pour les agents maintenus en fonctions en application du
deuxième ou du troisième alinéa de l'article
136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la loi du 26
janvier 1984 précitée, l'ancienneté est
calculée en tenant compte, au moment de l'octroi du congé,
des services accomplis auprès de la collectivité
territoriale et de ses établissements publics à
caractère administratif, y compris les services accomplis
avant une interruption de fonctions, sous réserve que la
durée de l'interruption n'ait pas été
supérieure à trois mois si elle a été
volontaire ou à un an si elle a été
involontaire. Il est toutefois tenu compte des services
antérieurs si la durée d'interruption supérieure
à un an est due à l'accomplissement du service
national.
Les services accomplis avant un licenciement prononcé à
titre de sanction disciplinaire ne sont, en aucun cas, pris en
compte.
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Article 30
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Pour l'appréciation de la durée du service
continu exigé, soit pour obtenir un congé de grave
maladie, un congé parental, un congé pour élever
un enfant, un congé pour convenances personnelles ou un
congé pour création d'entreprise, soit pour
accomplir un service à temps partiel, l'agent ne peut se
prévaloir que des services accomplis pour le compte de la
collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements
publics à caractère administratif ou de l'un des
établissements publics à caractère
administratif auquel elle participe.
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Article 31
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Toute journée ayant donné lieu à
rétribution est décomptée pour une unité,
quelle que soit la durée d'utilisation journalière.
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Article 32
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Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée
déterminée, aucun congé ne peut être
attribué au-delà de la période d'engagement
restant à courir.
TITRE
VII bis : Cessation progressive d'activité.
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Article
32-1
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Créé par
Décret 95-471 1995-04-24 art. 1 jorf 29 avril 1995
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Les agents non titulaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à
caractère administratif, admis à exercer leurs
fonctions à mi-temps en application de l'article 3-1 de
l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, sont régis
par les dispositions des titres VI et VII du présent
décret, à l'exclusion de celles qui sont contraires
aux articles 3-1 à 3-4 de ladite ordonnance et sous
réserve des dispositions du présent titre.
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Article
32-2
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Créé par
Décret 95-471 1995-04-24 art. 1 jorf 29 avril 1995
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Pour les personnels enseignants, le bénéfice de
la cessation progressive d'activité ne peut être
accordé qu'au début de l'année scolaire.
" Ces personnels cessent leur activité de plein
droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils
peuvent prétendre au bénéfice d'une pension
de retraite du régime général d'assurance
vieillesse. Toutefois, ils peuvent être maintenus en
fonctions, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année
scolaire.
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Article
32-3
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Créé par
Décret 95-471 1995-04-24 art. 1 jorf 29 avril 1995
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La durée de vingt-cinq ans de services prévue
par l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée
est réduite, le cas échéant, des périodes
de congé prévues aux articles 14 et 15 du présent
décret ainsi que de celles prises pour donner des soins à
un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant
atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une
tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie graves.
" La réduction totale au titre de ces périodes
ne peut excéder six années.
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Article
32-4
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Créé par
Décret 95-471 1995-04-24 art. 1 jorf 29 avril 1995
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Bénéficient d'une réduction de six années
de la durée de vingt-cinq ans de services prévue à
l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée :
" 1° Les agents non titulaires reconnus comme
travailleurs handicapés par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée
à l'article L. 323-11 du code du travail lorsque cette
commission a classé leur handicap dans la catégorie
C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail ;
" 2° Les agents accidentés du travail ou
victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2°
de l'article L. 323-3 du code du travail ;
" 3° Les anciens militaires et assimilés
titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés
au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.
" Ces deux dernières catégories ne
bénéficient de la réduction qu'à
condition que le taux d'invalidité, fixé par la
commission de réforme compétente, soit au moins
égal à 60 p. 100.
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Article
32-5
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Créé par
Décret 95-471 1995-04-24 art. 1 jorf 29 avril 1995
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Le total des réductions de la durée de
vingt-cinq ans de services accordées au titre des
dispositions des articles 32-3 et 32-4 ci-dessus ne peut excéder
six années. "
TITRE
VIII : CONDITIONS DE REEMPLOI.
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Article
33
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Modifié par Décret
2003-161 2003-02-25 art. 2 jorf 28 février 2003
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L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son
service à l'issue d'un congé de maladie, de grave
maladie, d'accident du travail, de maternité, de paternité
ou d'adoption, d'un congé pour élever un enfant,
d'un congé pour convenances personnelles, pour création
d'entreprise ou pour formation professionnelle est admis, s'il
remplit toujours les conditions requises, à reprendre son
emploi dans la mesure où les nécessités du
service le permettent. Il en est de même des agents libérés
du service national mentionnés à l'article 20.
Dans le cas où l'intéressé ne pourrait
être réaffecté dans son précédent
emploi, il bénéficie d'une priorité pour
occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération
équivalente.
L'agent non titulaire ayant bénéficié
d'un congé parental est réintégré de
plein droit, au besoin en surnombre, dans son ancien emploi ou
dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou
de son domicile lors de sa réintégration, lorsque
celui-ci a changé pour assurer l'unité de la
famille. Il doit présenter sa demande deux mois avant la
date de sa réintégration.
L'agent non titulaire ayant bénéficié du
congé mentionné à l'article 19 du présent
décret et parvenu au terme de son mandat est réintégré
à sa demande, au besoin en surnombre, dans son précédent
emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération
identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle
il a avisé son employeur.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux agents recrutés en vertu des articles 47 et 110 de la
loi du 26 janvier 1984 précitée qui ont bénéficié
d'un congé pour convenances personnelles ou d'un congé
pour création d'entreprise.
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Article
35
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Modifié par Décret
89-374 1989-06-09 art. 14 III jorf 11 juin 1989.
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L'agent bénéficiant d'un congé parental
ou d'un congé pour élever un enfant, dont la durée
est égale ou supérieure à un an, doit
présenter sa demande de réemploi un mois au moins
avant l'expiration du congé. Si la durée du congé
est inférieure à un an mais égale ou
supérieure à quatre mois, la demande doit être
présentée huit jours au moins avant l'expiration du
congé.
L'agent bénéficiant d'un congé pour
convenances personnelles, pour création d'entreprise ou
pour formation professionnelle doit présenter sa demande
de réemploi trois mois au moins avant l'expiration du
congé.
L'agent libéré du service national doit
présenter sa demande de réemploi dans le mois
suivant sa libération.
A défaut d'une demande présentée dans les
délais indiqués ci-dessus, l'intéressé
est considéré comme démissionnaire.
TITRE
IX : DISCIPLINE.
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Article 36
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Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être
appliquées aux agents non titulaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de
traitement pour une durée maximale d'un mois ;
4° Le licenciement sans préavis ni indemnité
de licenciement.
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Article 37
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Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité
territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement.
L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure
disciplinaire est engagée a droit à la
communication de l'intégralité de son dossier
individuel et de tous les documents annexes et à
l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité
territoriale doit informer l'intéressé de son droit
à communication du dossier.
TITRE
X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION ET LICENCIEMENT.
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Article 38
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Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé
pour une durée déterminée susceptible d'être
reconduite, l'administration lui notifie son intention de
renouveler ou non l'engagement au plus tard :
1° Le huitième jour précédant le
terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée
inférieure à six mois ;
2° Au début du mois précédant le
terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée
égale ou supérieure à six mois et inférieure
à deux ans ;
3° Au début du deuxième mois précédant
le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une
durée supérieure à deux ans.
Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent
non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire
connaître, le cas échéant, son acceptation.
En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé
est présumé renoncer à son emploi.
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Article 39
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|
L'agent non titulaire qui présente sa démission
est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au
moins si l'intéressé a accompli moins de six mois
de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services
d'une durée égale ou supérieure à six
mois et inférieure à deux ans, de deux mois au
moins si la durée des services est égale ou
supérieure à deux ans. La démission est
présentée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
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Article 40
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L'agent non titulaire engagé pour une durée
déterminée ne peut être licencié par
l'autorité territoriale avant le terme de son engagement
qu'après un préavis qui lui est notifié dans
les délais prévus à l'article 39. Toutefois,
aucun préavis n'est nécessaire en cas de
licenciement prononcé soit en matière
disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la
suite d'un congé sans traitement d'une durée égale
ou supérieure à un mois, soit au cours ou à
l'expiration d'une période d'essai.
Les mêmes règles sont applicables à tout
licenciement d'agent non titulaire engagé pour une durée
indéterminée.
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Article
41
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Modifié par Décret
2003-161 2003-02-25 art. 2 jorf 28 février 2003
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Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque
l'agent se trouve en état de grossesse médicalement
constatée ou en congé de maternité, de
paternité ou d'adoption, ainsi que pendant une période
de quatre semaines suivant l'expiration de ces congés.
Pour l'application de l'alinéa précédent,
l'agent qui se trouve en état de grossesse doit, dans les
quinze jours de la notification de la décision de
licenciement qui lui aurait été faite, justifier de
son état de grossesse par la production d'un certificat
médical attestant son état. L'agent qui a présenté
une demande en vue d'une adoption auprès des autorités
compétentes doit, dans les mêmes conditions,
justifier de l'existence d'une procédure d'adoption en
cours et solliciter l'octroi d'un congé d'adoption. La
présentation dans les délais des justifications
prévues ci-dessus fait obligation à l'autorité
territoriale d'annuler le licenciement intervenu.
L'engagement peut toutefois être résilié
dans les conditions prévues aux articles L. 122-25-2 et L.
122-27 du code du travail.
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Article 42
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Le licenciement est notifié à l'intéressé
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la
date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la
période du préavis et des droits au congé
annuel restant à courir.
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Article
43
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Modifié par Décret
98-1106 1998-12-08 art. 2 IX jorf 9 décembre 1998
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Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs
disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une
période d'essai, une indemnité de licenciement est
due aux agents :
1° Qui, recrutés pour une durée
indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement ;
2° Qui, engagés à terme fixe, ont été
licenciés avant ce terme ;
3° Qui, physiquement aptes et remplissant les conditions
requises pour être réemployés, n'ont pas été
réaffectés dans leur emploi ou dans un emploi
similaire assorti d'une rémunération équivalente
à l'issue de l'un des congés prévus au titre
III, d'un congé parental, d'un congé pour formation
professionnelle, d'un congé non rémunéré
à l'occasion de certains événements
familiaux, d'un congé non rémunéré
pour élever un enfant lorsque la durée de ce
dernier congé n'excède pas un mois, ou d'un congé
prévu à l'article 19 ;
4° Qui ont été licenciés pour
inaptitude physique.
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Article 44
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Toutefois, l'indemnité n'est pas due aux agents
mentionnés à l'article 43 lorsque ceux-ci :
1° Sont fonctionnaires détachés dans un
emploi contractuel ou temporaire, en disponibilité ou hors
cadre ;
2° Retrouvent immédiatement un emploi équivalent
dans les services de l'Etat, d'une collectivité
territoriale, de leurs établissements publics ou d'une
société d'économie mixte dans laquelle
l'Etat ou une collectivité locale a une participation
majoritaire ;
3° Ont atteint l'âge d'entrée en jouissance
d'une pension au taux plein du régime général
d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;
4° Sont démissionnaires de leurs fonctions ;
5° Ont été recrutés en application de
l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
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Article 45
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La rémunération servant de base au calcul de
l'indemnité de licenciement est la dernière
rémunération nette des cotisations de la sécurité
sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un
régime de prévoyance complémentaire,
effectivement perçue au cours du mois civil précédant
le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales,
ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités
pour travaux supplémentaires ou autres indemnités
accessoires.
Le montant de la rémunération servant de base au
calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé
à temps partiel est égal au montant de la
rémunération définie à l'alinéa
précédent qu'il aurait perçue s'il avait été
employé à temps complet.
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Article 46
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L'indemnité de licenciement est égale à
la moitié de la rémunération de base définie
à l'article précédent pour chacune des douze
premières années de services, au tiers de la même
rémunération pour chacune des années
suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération
de base. Elle est réduite de moitié en cas de
licenciement pour insuffisance professionnelle.
En cas de rupture avant son terme d'un engagement à
durée déterminée, le nombre d'années
pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui
restaient à courir jusqu'au terme normal de l'engagement.
Pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans
révolus, l'indemnité de licenciement subit une
réduction de 1,67 p. 100 par mois de service au-delà
du soixantième anniversaire.
Pour l'application de cet article, toute fraction de service
égale ou supérieure à six mois sera comptée
pour un an ; toute fraction de service inférieure à
six mois n'est pas prise en compte.
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Article 47
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Ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité de
licenciement que les services effectifs ininterrompus accomplis
pour le compte de la même collectivité territoriale,
de l'un de ses établissements publics à caractère
administratif ou de l'un des établissements publics à
caractère administratif auquel elle participe.
|
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Article 48
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|
L'ancienneté retenue pour le calcul de l'indemnité
définie à l'article 46 est décomptée
selon les modalités prévues au titre VII du présent
décret, sous réserve que ces services n'aient pas
été pris en compte dans le calcul d'une autre
indemnité de licenciement ou d'une pension autre que celle
du régime général de la sécurité
sociale.
Toutefois, les services pris en compte au titre d'un régime
de retraite complémentaire du régime général
de sécurité sociale sont retenus sans que
l'indemnité de licenciement allouée en raison de
ces services puisse dépasser six mensualités.
Toute période durant laquelle les fonctions ont été
exercées à temps partiel est décomptée
proportionnellement à la quotité de travail
accompli.
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Article
49
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Modifié par Décret
98-1106 1998-12-08 art. 2 X jorf 9 décembre 1998
|
|
L'indemnité est à la charge de la collectivité
ou de l'établissement public qui a prononcé le
licenciement. Elle est versée en une seule fois.
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Article 50
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Les dispositions des articles R. 422-2, R. 422-37 à R.
422-40 et R. 422-42 à R. 422-49 du code des communes sont
abrogées. Les stipulations des contrats conclus
antérieurement à l'entrée en vigueur du
présent décret demeurent applicables aux titulaires
de ces contrats dans la mesure où elles leur sont plus
favorables.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur,
le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre
délégué auprès du ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation, chargé
du budget, et le ministre délégué auprès
du ministre de l'intérieur, chargé des
collectivités locales, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre délégué auprès
du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès
du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND
retour
"non titulaires"
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