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Officiels
LOI n° 84-53 du
26 janvier 1984
Loi portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
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Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
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La présente loi constitue le titre III du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Chapitre I :
Dispositions générales.
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Modifié par Loi
92-518 1992-06-15 art. 4 JORF 17 juin 1992.
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Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui,
régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et
des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent
et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes,
des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à
l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal .
Elles ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et
des collectivités territoriales.
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Modifié par Loi
2001-2 2001-01-03 art. 18 I, II jorf 4 janvier 2001.
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Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent
recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que
pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer
leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de
maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de
l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les
drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un
an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les
conditions prévues par la présente loi.
Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des
agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin
saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de
douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable
une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un
besoin occasionnel.
Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels
dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux
mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les
groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres
d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour
une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir
des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de
travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet.
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Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 7 JORF 16 juillet 1987.
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Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois
régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des
communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics.
Ces statuts particuliers ont un caractère national.
Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut
particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un
ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper
certains des emplois correspondant à ce grade.
Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades.
Les grades sont organisés en grade initial et en grades d'avancement.
L'accès aux grades dans chaque cadre d'emplois s'effectue par voie de
concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées
par les statuts particuliers.
Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou
l'établissement dont ils relèvent ; leur nomination est faite par
l'autorité territoriale.
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Modifié par Loi
96-1093 1996-12-16 art. 57 jorf 17 décembre 1996.
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Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en trois catégories
désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C.
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Modifié par Loi
96-1093 1996-12-16 art. 57 jorf 17 décembre 1996.
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Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils
précisent notamment le classement de chaque cadre d'emplois, emploi ou
corps, dans l'une des trois catégories mentionnées à l'article 5 du présent
titre.
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Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
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Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la
fonction publique territoriale.
Dans les conditions prévues à l'article 14 du titre Ier du statut
général, tout fonctionnaire territorial peut accéder à un corps ou occuper
un emploi relevant des administrations ou établissements publics de l'Etat
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Créé par Loi
2001-2 2001-01-03 art. 21 jorf 4 janvier 2001.
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Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du
temps de travail des agents des collectivités territoriales et des
établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont
fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables
aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions
exercées par ces collectivités ou établissements.
Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur
de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi
précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique
ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent
être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité
technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux
garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du
temps de travail.
Chapitre II :
Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
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Modifié par Loi
88-13 1988-01-05 art. 53 JORF 6 janvier 1988.
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Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Le Conseil supérieur est composé paritairement de représentants des
organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants
des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des
collectivités territoriales, élu en son sein.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles
proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections
organisées pour la désignation des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations et
fédérations syndicales représentatives au plan national, et qui participent
à ces élections, disposent au minimum d'un siège. Les organisations
syndicales désignent leurs représentants.
Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des
collèges de maires, de présidents de conseil général et de présidents de
conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à
pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités
concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par
chaque catégorie de collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les
titulaires.
Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités
territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.
Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui
suivent la publication de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation
et à l'élection des membres du conseil supérieur et de son président, la
durée du mandat des membres du conseil supérieur, ainsi que les
dispositions nécessaires pour procéder à la première élection ou ou à la
désignation des membres du conseil dans l'attente de la mise en place des
commissions administratives paritaires.
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Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 9 JORF 16 juillet 1987.
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Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour
avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de
loi relatifs à la fonction publique territoriale.
Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est
consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les
décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires
territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.
Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de
besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale dans un délai de dix jours. DA>
Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction publique
territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des
collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses
membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.
Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le
perfectionnement de la gestion du personnel des administrations
territoriales.
Il constitue une documentation et tient à jour les statistiques d'ensemble
concernant la fonction publique territoriale.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont
tenus de fournir les documents ou les renseignements demandés par le
conseil supérieur dans le cadre des travaux d'études et statistiques que
celui-ci conduit.
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Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
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Le Conseil supérieur entend, à l'initiative de son président ou à la
demande de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition est de
nature à éclairer les débats.
Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation du conseil supérieur, la
durée du mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de
convocation obligatoire du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles
des représentants de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres du
conseil déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.
Le conseil supérieur arrête son règlement supérieur.
Chapitre II :
Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.
Section I : Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale
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Abrogé par LOI
87-529 1987-07-13 art. 10 JORF 16 juillet 1987.
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Section I : Le
conseil supérieur de la fonction publique territoriale
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Modifié par LOI
94-1134 1994-12-27 art. 1 JORF 28 décembre 1994.
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Le centre national de la fonction publique territoriale met à la
disposition du Conseil supérieur les personnels et les moyens nécessaires
aux missions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 9.
Section II : Le
centre national de la fonction publique territoriale et les centres de
gestion.
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Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 2 jorf 28 décembre 1994
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Le Centre national de la fonction publique territoriale est un
établissement public à caractère administratif doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et
établissements mentionnés à l'article 2.
" Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement
composé de représentants des collectivités territoriales et de
représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
" Le nombre des membres du conseil d'administration est de
trente-quatre.
" Les représentants des collectivités territoriales sont
respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des
présidents de conseil général et des présidents de conseil régional parmi
les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article
15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des
agents de la fonction publique territoriale. "
" Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis
entre elles compte tenu des résultats des élections aux comités techniques
paritaires. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un
siège.
" Le conseil d'administration élit, en son sein, son président
parmi les représentants des collectivités territoriales. Le président est
assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants des
collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants des
organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
" Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des
membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le
président dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les
questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas de l'article 12-1,
seuls les représentants des collectivités territoriales participent au
scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de
cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi
que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale.
"
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent article et fixe notamment le nombre des représentants des
communes, des départements et des régions. "
Chapitre II :
Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les
centres de gestion.
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Abrogé par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 3 jorf 28 décembre 1994.
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Loi 84-53 1984-01-26 art. 12-1
Chapitre II :
Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les
centres de gestion.
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Abrogé par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 5 JORF 28 décembre 1994.
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Loi 84-53 1984-01-26 art. 12-4
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Créé par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 3 jorf 28 décembre 1994
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I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé
des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12
juillet 1984 précitée.
" Il assure également, à l'exclusion de toute autre mission :
" 1° L'organisation des concours et examens professionnels des
fonctionnaires de catégories A et B, sous réserve des dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ;
" 2° La bourse nationale des emplois ;
" 3° La publicité des déclarations de vacances des emplois de
catégories A et B qui doivent lui être transmises par les centres de
gestion ;
" 4° La prise en charge, dans les conditions fixées par les
articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément
privés d'emploi ;
" 5° Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus
inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
" 6° La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge
en vertu de l'article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les
créations d'emplois de catégories B et C auxquelles il procède au centre de
gestion mentionné à l'article 18.
" II. - Chaque délégation régionale ou interdépartementale du
Centre national de la fonction publique territoriale est chargée, sous le
contrôle du président du Centre national, de l'organisation matérielle des
concours et examens dans le ressort exclusif de sa compétence.
" Le président du Centre national de la fonction publique
territoriale fixe le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature
des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.
" Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le
prévoient, le délégué régional ou interdépartemental fixe, dans le ressort
géographique de la délégation, le nombre de postes ouverts et établit la
liste des candidats admis. Dans ce cas, le président du Centre national de
la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, la
composition du jury et la date des épreuves. Le président du Centre
national peut toutefois décider l'organisation de concours et d'examens
communs à plusieurs délégations régionales ou interdépartementales. "
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 art. 12 bis
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Modifié par Loi
96-1093 1996-12-16 art. 58 jorf 17 décembre 1996.
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Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale
sont constituées par :
1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements,
les régions et leurs établissements publics, qui ont au moins, au premier
janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à
leur budget, et un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les
offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le
financement complémentaire d'un programme national d'actions de formation
spécialisées dont bénéficient leurs agents ;
2° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée ainsi que, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas
de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat, la fraction principale de la première part de la
dotation globale d'équipement des départements ; 3° Les redevances pour
prestations de service ;
4° Les dons et legs ;
5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;
6° Les subventions qui lui sont accordées ;
7° Les produits divers ;
8° Les droits d'inscription aux différents concours qu'il organise.
Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut
excéder 1 p. 100. Le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les
offices publics d'habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 p. 100.
La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement
supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents
relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles
apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le
règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au
titre de l'assurance maladie.
L'assiette des cotisations dues par les régions et les départements est
constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant
dans les services placés sous l'autorité du président du conseil régional
ou du président du conseil général.
La cotisation et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont
liquidés et versés selon les mêmes modalités et périodicité que les versements
aux organismes de sécurité sociale.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est habilité à
recevoir par l'intermédiaire des centres de transfert de données sociales
les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en
application du 1° du présent article. "
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 art. 12 ter
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Modifié par Loi
2002-73 2002-01-17 art. 151 jorf 18 janvier 2002
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Le contrôle administratif du Centre national de la fonction publique
territoriale est exercé, dans les conditions prévues par la loi n° 82-213
du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, par le représentant de l'Etat dans le
département où est situé le siège du centre . Le représentant de l'Etat met
en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités
prévues par le chapitre II du titre premier de cette même loi.
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale
peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature au directeur général, aux directeurs généraux
adjoints du Centre national de la fonction publique territoriale, aux
directeurs des écoles ainsi qu'aux délégués régionaux et
interdépartementaux mentionnés à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12
juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, en l'absence
ou en cas d'empêchement de ces derniers, aux directeurs de délégation.
Les actes du Centre national de la fonction publique territoriale et de
ses délégations relatifs à l'organisation des concours et examens
professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury
sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances
d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent avec des tiers sont exécutoires
dès leur transmission au représentant de l'Etat concerné et leur
publication dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 82-213
du 2 mars 1982 précitée. Le représentant de l'Etat concerné défère au
tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité. Il
est statué sur les demandes de sursis à exécution dans le délai d'un mois.
Le contrôle administratif des actes pris par les délégués régionaux ou
interdépartementaux du Centre national de la fonction publique territoriale
visés à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans
le cadre de délégations de signature consenties par le président du centre
et des dispositions du troisième alinéa du présent article, est exercé par
le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de
chaque délégation.
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 12 quater
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Modifié par Loi
98-546 1998-07-02 art. 81 I jorf 3 juillet 1998.
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La cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion
du centre national de la fonction publique territoriale. Par dérogation aux
articles 54 et 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le comptable
du Centre national de la fonction publique territoriale est un agent
comptable nommé par le ministre chargé du budget après information
préalable du conseil d'administration. Un décret en Conseil d'Etat fixe le
régime financier et comptable du Centre national de la fonction publique
territoriale.
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 art. 12 quinquiès
Section II : Le
centre national de la fonction publique territoriale et les centres de
gestion
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Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 6 jorf 28 décembre 1994
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Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des
établissements publics locaux à caractère administratif dirigés par un
conseil d'administration comprenant de quinze à trente membres. Le nombre
des membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de
l'importance démographique des collectivités concernées et de l'effectif
total des personnels territoriaux employés par les collectivités et
établissements affiliés au centre.
" Le conseil d'administration est composé de représentants élus des
collectivités territoriales et des établissements publics affiliés,
titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune des catégories
de collectivités et de l'ensemble de ces établissements publics est
fonction de l'effectif des personnels territoriaux qu'ils emploient, sans
toutefois que le nombre des représentants de l'une de ces catégories de
collectivités et de l'ensemble des établissements publics puisse être
inférieur à deux. "
Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
Section II : Le
centre national de la fonction publique territoriale et les centres de
gestion.
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Modifié par Loi
2001-2 2001-01-03 art. 18 IV jorf 4 janvier 2001.
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Les centres de gestion regroupent les collectivités et établissements
qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de
l'article 15. Ils assurent, pour les fonctionnaires de catégories A, B, et
C, les missions définies à l'article 23.
Les centres sont organisés dans chaque département sous réserve des
dispositions des articles 17 et 18. Des centres peuvent décider, par
délibérations concordantes de leurs conseils d'administration, de
constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental.
Les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion
assurent par eux-mêmes les missions confiées aux centres de gestion. Dans
ce cas, les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article 27 pour les centres de gestion leur sont applicables dans les
mêmes conditions.
L'ensemble des collectivités et établissements énumérés à l'article 2
sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils
se trouvent les créations et vacances d'emplois et les listes d'aptitude
établies en application des articles 39 et 44. Les collectivités et
établissements affiliés lui transmettent, en outre, les tableaux
d'avancement établis en application de l'article 79 et les décisions de
nomination permettant de déterminer le nombre d'emplois pouvant être
pourvus en application de l'article 39. Les centres de gestion assurent la
publicité de leurs propres créations et vacances d'emplois dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article 23.
Les centres de gestion réalisent une synthèse des informations
mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de toutes autres données
relatives à l'évolution des emplois dans les collectivités et
établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels
recensés en applicaion de l'article 43 de la présente loi, dans le but
d'organiser une concertation annuelle auprès de ces collectivités et
établissements et de contribuer à l'évaluation des besoins prévisionnels de
recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.
A ce titre, ils examinent plus particulièrement les demandes et
propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées
sur la base du deuxième alinéa de l'article 25.
Les informations et propositions issues de cette concertation sont
portées à la connaissance des comités techniques paritaires.
Les centres de gestion veillent à informer et associer les délégations
régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction
publique territoriale pour ce qui concerne l'organisation des concours
relevant de la compétence de cet établissement.
Les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer les
missions relevant de leurs compétences en application des dispositions
prévues par les quatrième et cinquième alinéas ci-dessus, ainsi que par les
troisième et quatrième alinéas de l'article 23 et les articles 24 et 25.
Section II : Le
centre national de la fonction publique territoriale et les centres de
gestion.
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Modifié par Loi
2002-276 2002-02-27 art. 46 IV jorf 28 février 2002.
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Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et
leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante
fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. Dans le cadre des
communautés de communes à taxe professionnelle unique, la commune d'origine
des agents transférés bénéficie de l'abaissement du seuil d'affiliation au
centre de gestion de 350 à 300. Pour les communes, sont pris en compte les
effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal
d'action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés.
L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et
établissements.
Les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils
emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi,
sont affiliés aux centres de gestion. Ils cotisent pour ces personnels dans
les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs
mentionnés à l'article 2. Les caisses de crédit municipal, lorsqu'elles
emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi,
sont affiliées aux centres de gestion et cotisent pour ces personnels dans
les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs
mentionnés à l'article 2.
Peuvent, en outre, s'affilier volontairement aux centres les communes et
leurs établissements publics qui n'y sont pas affiliés à titre obligatoire,
ainsi que les départements et les régions et leurs établissements publics.
Il peut être fait opposition à cette demande par les deux tiers des
collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les
trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces
collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des
fonctionnaires concernés. Les mêmes conditions de majorité sont requises
pour le retrait des collectivités ou établissements concernés.
Les communes, les départements, les régions et leurs établissements
publics qui s'affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent
remettre en cause cette option qu'après un délai de six ans.
Chapitre II :
Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les
centres de gestion
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Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 11, art. 43 XVI JORF 16 juillet 1987.
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Les communes et leurs établissements publics qui n'emploient que des
fonctionnaires à temps non complet sont obligatoirement affiliés aux
centres de gestion.
Chapitre II :
Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les
centres de gestion
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Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 10 jorf 28 décembre 1994
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Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les établissements publics visés à
l'article 2 et remplissant les conditions d'affiliation obligatoire
définies à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre
interdépartemental unique qui assure les missions normalement dévolues aux
centres de gestion. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13,
chaque commune visée au présent article dispose d'un même nombre de voix
pour l'élection des membres du conseil d'administration dans des conditions
fixées par décret. "
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, l'ensemble des communes des
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
et leurs établissements publics qui étaient, en application des
dispositions de l'article L. 443-2 du code des communes, obligatoirement
affiliés au syndicat des communes pour le personnel continuent à bénéficier
des prestations de la banque de données moyennant une participation, par
habitant pour les villes et par agent pour les établissements publics,
destinée à couvrir les dépenses d'amortissement, de fonctionnement et de
maintenance de cet équipement public financé par l'Etat et l'ensemble de
ces collectivités. Le taux de cette participation est fixé chaque année par
arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition
du conseil d'administration du centre de gestion. Cette dépense revêt un
caractère obligatoire.
Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne, les communes situées dans ces trois départements et leurs
établissements publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire peuvent
s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental de gestion, dans
les conditions visées à l'article 15. "
Chapitre II :
Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les
centres de gestion.
|
Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 11, art. 16 JORF 16 juillet 1987.
|
Les communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des
Yvelines et leurs établissements publics remplissant les conditions
d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont affiliés
obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les
missions normalement dévolues aux centres de gestion.
Les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, les
communes situées dans ces trois départements, leurs établissements publics
ainsi que la région d'Ile-de-France et les établissements publics à
vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la
région peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental
unique dans les conditions visées à l'article 15.
Section II : Le
centre national de la fonction publique territoriale et les centres de
gestion
|
Abrogé par Loi
90-1067 1990-11-28 art. 6 jorf 2 décembre 1990.
|
Chapitre II :
Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les
centres de gestion.
|
Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 11, art. 43 JORF 16 juillet 1987.
|
La commune et le département de Paris ainsi que leurs établissement
publics assurent l'ensemble des tâches de gestion et de formation de leur
personnel sans intervention du Centre national de la fonction publique
territoriale ni d'un centre de gestion.
Chapitre II :
Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les
centres de gestion
|
Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 XV, art. 11 JORF 16 juillet 1987.
|
Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 s'informent
mutuellement des vacances d'emplois qui leur sont communiquées ainsi que
des résultats des concours qu'ils organisent.
Section II : Les
organes de gestion des corps.
|
Abrogé par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 JORF 16 juillet 1987.
|
Chapitre II :
Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les
centres de gestion
|
Modifié par Loi
96-1093 1996-12-16 art. 60 jorf 17 décembre 1996.
|
Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des
missions obligatoires énumérées aux articles 23 et 100 sont financées par
une cotisation obligatoire payée par les collectivités et établissements
concernés. La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées
aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles
qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels
dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de
sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.
Les cotisations sont liquidées et versées selon les mêmes modalités et
périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.
Toutefois, le conseil d'administration d'un centre de gestion peut décider
que les communes et les établissements publics affiliés, qui emploient
moins de dix agents, s'acquittent de leurs cotisations par un versement
annuel ; la même délibération fixe les conditions dans lesquelles
interviennent les versements et les régularisations éventuelles. "
Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil
d'administration des centres de gestion, dans la limite d'un taux maximum
fixé par la loi.
" Les collectivités et établissements affiliés qui emploient des
agents à temps non complet, fonctionnaires de l'Etat ou d'une autre
collectivité territoriale, acquittent une cotisation complémentaire de même
taux et liquidée selon la même périodicité que la cotisation visée aux
alinéas précédents, assise sur la masse des rémunérations versées à ces
agents. "
En outre, les centres de gestion bénéficient des remboursements du fonds
de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la première
part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à
l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales ".
Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de
missions supplémentaires à caractère facultatif que leur confient les
collectivités ou établissements sont financées par ces mêmes collectivités
ou établissements, soit dans des conditions fixées par convention, soit par
une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée au
premier alinéa.
La cotisation additionnelle est assise, liquidée et versée selon les
mêmes règles et les mêmes modalités que la cotisation obligatoire. Son taux
est fixé par délibération du conseil d'administration.
|
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 11 jorf 28 décembre 1994
|
Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris
ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des
fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés, le
fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils
de discipline dans les cas et conditions prévus à l'article 28. Toutefois,
les collectivités et établissements volontairement affiliés peuvent se
réserver à la date de leur affiliation d'assurer eux-mêmes le
fonctionnement de ces commissions et conseils.
" Les centres de gestion organisent pour leurs fonctionnaires de
catégorie C, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour les
fonctionnaires de même catégorie des collectivités et établissements
affiliés, les concours prévus à l'article 44 ; ils organisent également les
examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 et sont chargés de la
publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article 79.
Ils établissent les listes d'aptitude prévues au dernier alinéa de
l'article 39. Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le
prévoient, ils organisent pour les mêmes fonctionnaires des collectivités
et établissements affiliés les concours et examens professionnels de
catégories A et B. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir
qu'ils sont chargés, auprès de l'ensemble des collectivités et
établissements, affiliés ou non, de l'organisation des concours et examens.
"
" Ils sont chargés, auprès de l'ensemble des collectivités et
établissements, affiliés ou non, de la publicité des créations et vacances
d'emplois de catégorie C, de celles de catégories A et B pour les concours
qu'ils organisent ainsi que, pour toutes les catégories, de la publicité
des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44. A
peine de nullité des nominations, ces créations et vacances d'emplois doivent
être préalablement communiquées au centre de gestion compétent.
Les centres de gestion assurent la prise en charge, dans les conditions
fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégories B et C
momentanément privés d'emploi et procèdent, selon les modalités prévues aux
articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires de ces catégories
devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Chaque centre assure la gestion de ses personnels, y compris ceux qui
sont mentionnés à l'article 97.
Chapitre II :
Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les
centres de gestion
|
Modifié par LOI
87-529 1987-07-13 art. 11, 43 XVI JORF 16 juillet 1987.
|
Les centres de gestion apportent leurs concours à la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales pour constater, par
délégation de cette institution, les durées de services accomplis par les
personnels affiliés visés à l'article 2 en fonction dans le département, et
pour la gestion des oeuvres sociales en faveur des retraités.
Les modalités de cette intervention sont fixées par un décret en Conseil
d'Etat qui prévoit les conditions de sa prise en charge financière par la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Chapitre II :
Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les
centres de gestion
|
Modifié par Loi
2001-602 2001-07-09 art. 21 II jorf 11 juillet 2001.
|
Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative
concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de
ces collectivités et établissements.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des agents en vue de
les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement
d'agents titulaires momentanément indisponibles. Ils peuvent recruter des
fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à des collectivités ou
établissements. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à
disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de
les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps
complet ou non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun
de ces établissements.
Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les
besoins des communes de moins de 2 000 habitants et des établissements
publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de
cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet
pour l'exécution de tâches du niveau de la catégorie C et pour une durée de
service au moins égale au quart de la durée légale du travail, les centres
de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et
mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à
disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut
accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des
règles régissant les cumuls d'emplois publics et privés. Cette mise à
disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par
le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges
afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à
disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une
entreprise dans laquelle l'agent a des intérêts.
Ils peuvent assurer la gestion d'oeuvres et de services sociaux en
faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des
collectivités et établissements qui le demandent.
Les dépenses afférentes à l'accomplissement des missions permanentes
mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du présent article sont
réparties entre les collectivités ou établissements bénéficiaires des
prestations correspondantes par convention liant le centre de gestion à
chacune de ces collectivités ou chacun de ces établissements.
Section II : Le
centre national de la fonction publique territoriale et les centres de
gestion.
|
Modifié par Loi
2001-2 2001-01-03 art. 18 V jorf 4 janvier 2001.
|
Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours
et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et
ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les
collectivités et établissements affiliés, et, le cas échéant établir des
listes d'aptitude communes avec ces collectivités et établissements pour
l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. Les collectivités
et établissements non affiliés remboursent aux centres départementaux de
gestion la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit.
Lorsqu'une collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de
gestion de son département pour l'organisation d'un concours décentralisé
de sa compétence et si celui-ci n'organise pas ce concours lui-même ou par
convention avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale
pourra conventionner l'organisation de ce concours avec le centre de
gestion de son choix.
Les centres de gestion peuvent également, par convention, ouvrir et
organiser des concours communs et, le cas échéant, établir des listes
d'aptitude communes pour l'application de l'avant-dernier alinéa de
l'article 39. La convention détermine le centre de gestion qui fixe le
nombre de postes, la composition du jury et la date des épreuves, et arrête
les listes d'aptitude. Les centres de gestion lui remboursent la part des
dépenses correspondantes exposées à leur profit.
En l'absence d'une convention passée en application du premier alinéa,
les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une
liste d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas
affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux
frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de
candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n'est pas
applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le centre
de gestion qui a établi la liste d'aptitude a passé convention, en
application du deuxième alinéa, avec le centre de gestion dont ils
relèvent.
---Les centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des
collectivités et établissements du département qui le demandent, des
contrats d'assurance les garantissant contre les risques financiers
découlant des dispositions des articles L. 416-4 du code des communes et 57
de la présente loi. Dans ce cas, les communes et établissements intéressés
sont tenus de rembourser aux centres le montant des primes d'assurance dont
ceux-ci sont redevables.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
Section II : Le
centre national de la fonction publique territoriale et les centres de
gestion
|
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 15 jorf 28 décembre 1994
|
" Les actes des centres de gestion relatifs à l'organisation des
concours, à l'inscription des candidats admis à ces concours sur une liste
d'aptitude, à l'inscription des fonctionnaires sur une liste d'aptitude
établie en application de l'article 39, à la publicité des créations et
vacances d'emplois et le budget de ces centres sont exécutoires dès leur
transmission au représentant de l'Etat dans le département où est situé le
siège du centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues
par l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. La liste
d'aptitude établie en application de l'article 39 transmise au représentant
de l'Etat est accompagnée des décisions de nomination permettant de
déterminer, conformément aux proportions fixées par les statuts
particuliers, le nombre d'emplois ouverts à la promotion interne. "
Le représentant de l'Etat concerné défère au tribunal administratif les
actes qu'il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes
de sursis à exécution dans le délai d'un mois.
Le contrôle budgétaire des centres de gestion est exercé par le
représentant de l'Etat du siège de ces centres suivant les modalités
prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
modifiée.
Chapitre II :
Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.
Section III : Commissions administratives paritaires et comités techniques
paritaires.
Sous-Section I : Commissions administratives paritaires.
|
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 16 jorf 28 décembre 1994
|
Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie
A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié
la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque l'affiliation n'est
pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut, à la date de son
affiliation, se réserver d'assurer lui-même le fonctionnement des
commissions. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article
26, les commissions administratives paritaires siègent en formation
commune. "
Dans le cas où la collectivité ou l'établissement n'est pas affilié à un
centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie
de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l'établissement.
Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la seconde phrase du
premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par
délibérations concordantes des organes délibérants de l'établissement public
communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission
administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la
commune et de l'établissement. Les listes d'aptitude prévues à l'article
39, communes à cette collectivité et à cet établissement, sont alors
établies par le maire de la commune. "
|
Modifié par Loi
96-1093 1996-12-16 art. 94 II jorf 17 décembre 1996.
|
Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par
l'autorité territoriale , qui est, selon le cas, le maire, le président du
conseil général, le président du conseil régional, le président de
l'établissement public concerné ou le directeur des caisses de crédit
municipal et des offices publics d'aménagement et de construction à l'égard
des agents relevant de la présente loi.
Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un
centre de gestion, les représentants de l'autorité territoriale sont
désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre
de gestion.
" Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de
liste à deux tours avec représentation proportionnelle.
" Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les
organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste
n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est
inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé,
dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour
lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale
de fonctionnaires.
" Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont
regardées comme représentatives :
" 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement
affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à
l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
" 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires
satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions
de l'article L. 133-2 du code du travail.
" Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter
des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application
du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en
Conseil d'Etat.
" Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont
portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui
suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif
statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel
n'est pas suspensif. "
" Les commissions administratives paritaires désignent leurs
représentants pour siéger en formation commune en application de la
troisième phrase du premier alinéa de l'article 28. "
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. Il détermine notamment le nombre de membres titulaires et
suppléants des commissions paritaires, la durée de leur mandat, les
conditions de leur remplacement, les modalités de l'élection des
représentants du personnel et de désignation des représentants des
collectivités et établissements.
|
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 18 jorf 28 décembre 1994
|
Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de
titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel
résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78,
80, 82 à 84, 89 à 91, 93 et 95 à 97 de la présente loi.
|
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 19 jorf 28 décembre 1994
|
Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité
territoriale.
Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline elles sont présidées
par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire,
désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel
est situé le siège du conseil de discipline ".
Les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-Section II :
Comités techniques paritaires.
|
Modifié par Loi
96-1093 1996-12-16 art. 94 II jorf 17 décembre 1996.
|
Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou
établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de
chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés
employant moins de cinquante agents . Il en est de même pour les centres de
gestion visés respectivement aux articles 17, 18.Toutefois, il peut être
décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une
collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics
rattachés à cette collectivité, de créer un comité technique paritaire
compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou
des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au
moins égal à cinquante agents. "
Les agents employés par les centres de gestion visés au précédent alinéa
relèvent des comités techniques paritaires créés dans ces centres.
En outre, un comité technique paritaire peut être institué par décision de
l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les
services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le
justifient.
Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des
représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants
du personnel.
Ils sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement
ou son représentant.
" Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de
liste à deux tours avec représentation proportionnelle.
" Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les
organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste
n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est
inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé,
dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour
lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale
de fonctionnaires.
" Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont
regardées comme représentatives :
" 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement
affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à
l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
" 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires
satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions
de l'article L. 133-2 du code du travail.
" Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter
des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application
du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en
Conseil d'Etat.
" Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont
portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui
suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif
statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel
n'est pas suspensif. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de membres
des comités, la durée de leur mandat ainsi que les conditions d'élection
des délégués.
|
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 21 jorf 28 décembre 1994
|
Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les
questions relatives :
1° A l'organisation des administrations intéressées ;
2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;
3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail
et à leur incidence sur la situation du personnel ;
4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement
des tâches de l'administration concernée ;
5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement
consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux
locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la
protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur président à la
suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant
pu entraîner des conséquences graves.
Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le
justifient, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux sont
créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou
établissements. Ils peuvent également être créés si l'une de ces conditions
est réalisée.
" L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au
comité technique paritaire un rapport sur l'état de la collectivité, de
l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport
indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette
collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan
des recrutements et des avancements, des actions de formation et des
demandes de travail à temps partiel. La présentation de ce rapport donne
lieu à un débat. "
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Chapitre III :
Accès à la fonction publique territoriale.
|
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 22 jorf 28 décembre 1994
|
Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe
délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération
précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi
créé et, si l'emploi est créé en application des trois derniers alinéas de
l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de
recrutement et de rémunération de l'emploi créé. "
Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles
au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.
|
Modifié par LOI
87-529 1987-07-13 art. 43 XVII JORF 16 juillet 1987.
|
Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du
titre Ier du statut général sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des
collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes
reconnues travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L.
323-11 du code du travail et dont le handicap a été déclaré compatible, par
cette commission, avec l'emploi postulé. Les candidats n'ayant plus la
qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d'un recul de ces
limites d'âge égal à la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à
subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
|
Modifié par Loi
2001-2 2001-01-03 art. 18 VI, VIII jorf 4 janvier 2001.
|
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant
l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou
de l'accomplissement de certaines études.
Les statuts particuliers fixent la nature de ces concours qui peuvent
être organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l'accès à des cadres
d'emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une
expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres peuvent
comporter une ou plusieurs épreuves ;
Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant
d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente
à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des
fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret
en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en
compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis.
2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux
et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents
des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat
et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé
parental ou accomplissant le service national ainsi qu'aux candidats en
fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les
candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de
services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour
l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des
organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des
services publics.
Les matières, les programmes et les modalités de déroulement de ces
concours sont fixés à l'échelon national par la voie réglementaire. Ils
tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des
rémunérations correspondant aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels
ils donnent accès. En outre, l'accès à certains cadres d'emplois peut être,
dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert par la voie
d'un troisième concours aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une
durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles ou d'un
ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité
territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable
d'une association.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si
les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de
fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts
particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la
proportion des places offertes à ce concours par rapport au nombre total
des places offertes pour l'accès par concours aux cadres d'emplois
concernés.
|
Modifié par Loi
2001-397 2001-05-09 art. 23 II jorf 10 avril 2001.
|
Pour certains cadres d'emploi, emplois ou corps dont la liste est établie
par décret en Conseil d'Etat, des recrutements distincts pour les hommes et
pour les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre
sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions
assurées par les membres de ces cadres d'emplois, emplois ou corps.
En outre, en cas d'épreuves physiques, celles-ci, ainsi que leur
cotation, peuvent être distinctes en fonction du sexe des candidats.
|
Modifié par Loi
2001-2 2001-01-03 art. 18 X jorf 4 janvier 2001.
|
Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés
sans concours :
a) En application de la législation sur les emplois réservés ;
b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois
ou de la création d'un emploi par transformation de corps, de cadres
d'emplois ou d'emplois existants ;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque
le statut particulier le prévoit ;
d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le
grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la
fonction publique, le cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues
par les statuts particuliers.
e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un
cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même
catégorie.
Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article
L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent
contractuel dans les emplois des catégories A, B et C pendant une période
d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés
sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude
pour l'exercice de la fonction. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de
diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en
catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au
recrutement en catégorie C, les conditions de renouvellement éventuel de ce
contrat et les modalités d'appréciation de l'aptitude à exercer les
fonctions, avant titularisation.
|
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 24 jorf 28 décembre 1994
|
En vue de favoriser la promotion interne , les statuts particuliers fixent
une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel
appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale
intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les
modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la
nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant
l'une ou l'autre des modalités ci-après :
1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;
2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la
commission administrative paritaire compétente.
Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les
collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires
des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur
proposition de l'autorité territoriale. " Le nombre d'agents inscrits
sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant
être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale.
"
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Modifié par loi
85-97 1985-01-25 art. 32 JORF 26 janvier 1985.
|
La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale
est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.
Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'application de la
loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans son article 56, modifié par l'article 115
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, pour la nomination du directeur départemental
du service d'incendie et de secours.
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Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 25 jorf 28 décembre 1994
|
Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en
informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette
création ou de cette vacance.
L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des
fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de
détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque
statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle
peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits
sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44.
Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à
compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut
être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste
d'aptitude établie en application de l'article 44.
|
Modifié par Loi
2001-397 2001-05-09 art. 28 jorf 10 avril 2001.
|
Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79
de catégorie C sont organisés directement par une collectivité ou un
établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du
centre de gestion.
Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79,
de catégories A et B, sont organisés par les centres de gestion ou par les
collectivités et établissements non affiliés, le jury comprend au moins un
représentant du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury comprend un représentant au moins de la catégorie correspondant
au cadre d'emploi, emploi ou corps pour le recrutement organisé.
Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.
Chapitre III :
Accès à la fonction publique territoriale.
Section I : Accès au corps.
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Abrogé par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 JORF 16 juillet 1987.
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Créé par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 27 jorf 28 décembre 1994
|
Le nombre des postes ouverts à un concours tient compte du nombre de
nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue
du concours précédent en application de l'article 44, du nombre de
fonctionnaires pris en charge dans les conditions fixées aux articles 97 et
97 bis et des besoins prévisionnels recensés par les collectivités
territoriales et établissements. "
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Modifié par Loi
2001-2 2001-01-03 art. 18 XI jorf 4 janvier 2001.
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Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude
classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être
organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline.
L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
La liste d'aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le
cinquième alinéa du présent article, les candidats déclarés aptes à être
inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours
précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires en application de l'article
46 et qui remplissent encore les conditions d'inscription ci-après.
Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci
est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être
nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ;
la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la
troisième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention
d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription
initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de
trois ans est suspendue, le cas échéant, durant l'accomplissement des
obligations du service national et en cas de congé parental ou de
maternité.
Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de
la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la
manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa
demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude.
Il y demeure inscrit jusqu'à l'expiration du délai de deux ans à compter
de son inscription initiale ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce
délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.
Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la
liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus
égal au nombre des vacances d'emplois.
Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste
d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles un candidat déclaré apte
à plusieurs concours d'un même cadre d'emplois opte pour son inscription
sur une seule liste. Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une
collectivité ou un établissement à l'autorité organisatrice du concours, le
candidat est radié de la liste d'aptitude.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en
groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des
candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées
par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
|
Abrogé par LOI
87-529 1987-07-13 art. 43 I JORF 16 juillet 1987.
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Créé par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 29 jorf 28 décembre 1994
|
Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, les
candidats aux concours d'accès des cadres d'emplois de catégorie A déclarés
aptes par le jury sont nommés en qualité d'élève par le Centre national de
la fonction publique territoriale. Les candidats déclarés aptes mais en
congé parental ou de maternité ou n'ayant pas satisfait aux obligations du
service national sont nommés à l'issue du congé ou du service national. Les
conditions d'emploi, la rémunération et les règles de protection sociale
des élèves sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" A l'issue de leur période de formation initiale d'application,
fixée par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les élèves sont
inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 et
publiée au Journal officiel. Ceux d'entre eux qui avaient auparavant la
qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d'emplois, emploi
ou corps d'origine à l'issue de leur formation initiale d'application, au
besoin en surnombre.
" Ceux d'entre eux qui n'avaient pas auparavant la qualité de
fonctionnaire ont droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article
L. 351-3 du code du travail dans les conditions fixées par le décret
mentionné au premier alinéa. La charge et la gestion de cette indemnisation
sont assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale
dans les conditions définies à l'article L. 351-12 du code du travail.
" Lorsque la titularisation est prononcée, le temps passé en
qualité d'élève est validé pour la retraite auprès de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales. "
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Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 30 jorf 28 décembre 1994
|
La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25,
36 ou 38, paragraphes a, c et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la
fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La
titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est
fixée par le statut particulier. Ce dernier peut prévoir une dispense de
stage pour les agents qui, antérieurement à leur nomination dans un nouveau
cadre d'emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction publique,
à condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics effectifs
dans un emploi de même nature.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les
congés rémunérés de toute nature, autres que le congé annuel, peuvent être
pris en compte dans la durée du stage. "
La période normale de stage est validée pour l'avancement.
La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.
L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas
d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de
la commission administrative paritaire compétente.
|
Modifié par Loi
2001-2 2001-01-03 art. 27 II jorf 4 janvier 2001.
|
Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du
recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées
par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants :
Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur
général adjoint des services des départements et des régions ;
Directeur général des services et directeur général des services
techniques des communes de plus de 80000 habitants ;
Directeur général adjoint des services des communes de plus de 150000
habitants ;
Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques
et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par
décret en Conseil d'Etat.
L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas
titularisation dans la fonction publique territoriale.
Chapitre IV :
Structure des carrières.
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Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 III, XVII JORF 16 juillet 1987.
|
Les emplois sont classés par les statuts particuliers, par grade, à
l'intérieur de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps.
Les cadres d'emplois emplois ou corps groupent les fonctionnaires soumis
au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.
|
Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 IV XI JORF 16 juillet 1987.
|
La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emploi ou corps, le nombre
d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de
promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.
Les statuts particuliers peuvent déroger, après avis du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale, à celles des dispositions
relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux
besoins propres des ces corps, cadres d'emplois et emplois compte tenu des
missions que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à assurer.
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la
procédure fixée pour l'avancement de grade.
|
Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 27 JORF 16 juillet 1987.
|
Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil.
Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le
fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de
la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine.
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein
de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant
changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont
soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.
Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le
fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir
par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée
sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.
|
Modifié par Loi
2001-2 2001-01-03 art. 24, 27 III, 28, 30 1° jorf 4 janvier 2001.
|
Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un
emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité
ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade,
celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il
occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions
prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé
spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de
licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.
Ces dispositions s'appliquent aux emplois :
de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de
directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
de directeur général des services, directeur général adjoint des
services des communes de plus de 3 500 habitants ;
de directeur général des services techniques ou de directeur des
services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;
- de directeur général, de directeur général adjoint des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000
habitants ;
- de directeur général des services techniques des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000
habitants ;.
de directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics
dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général,
directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de
la fonction publique territoriale.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois
mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en
application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit
leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité
territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un
entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet
d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la
fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du
troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.
|
Modifié par Loi
99-944 1999-11-15 art. 13 JORF 16 novembre 1999.
|
En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant
les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons
professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons
professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil
de solidarité et les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur
handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code
du travail.
L'autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute la
mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, du détachement
défini à l'article 64 de la présente loi et, le cas échéant, de la mise à
disposition définie à l'article 61, les fonctionnaires séparés de leur
conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour
des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un
pacte civil de solidarité et les fonctionnaires reconnus travailleurs
handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du
travail.
Chapitre V :
Positions.
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Modifié par Loi
2000-1257 2000-12-23 art. 20 X jorf 24 décembre 2000.
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Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;
2° Détachement ;
3° Position hors cadres ;
4° Disponibilité ;
5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve
opérationnelle ;
6° Congé parental et congé de présence parentale.
Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité
territoriale.
Section I :
Activités.
Sous-section I : Dispositions générales.
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Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
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L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade,
exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce
grade.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice
d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité.
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Modifié par Loi
2001-1246 2001-12-21 art. 55 V jorf 26 décembre 2001.
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Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret
en Conseil d'Etat.
Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe,
de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon
exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les
fonctionnaires de l'Etat.
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an
pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment
constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée
de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois
suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du
supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues
à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou
d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement
jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à
la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux
et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident
est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des
pensions des agents des collectivités locales.
La collectivité et subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire
victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant
des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle
est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son
assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux
rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période
d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article
2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en
réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans
les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et
des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité
confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement
pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années
qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément
familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut
bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris
l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du
présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale,
affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis,
de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le
fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de
traitement et de l'indemnité de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée
dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont
respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de
longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être
attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé
de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de
longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la
suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du
comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire
qui peut prétendre à un congé de longue durée ;
Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2° du
présent article sont applicables aux congés de longue durée.
4° bis. Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les
fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical
compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique,
accordé pour une période de trois mois et renouvelable dans la limite d'un
an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé de
longue durée.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans
l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être
accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une
fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente.
Le mi-temps thérapeutique peut être accordé :
- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme
étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de
l'intéressé ;
- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou
d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec
son état de santé.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison
thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement.
5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une
durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Au
congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement,
d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale
;
6° Au congé de formation professionnelle ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum
de douze jours ouvrables par an ;
8° Au congé d'une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa
demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux
activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des
fédérations et des associations sportives et de plein air légalement
constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le
perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être
pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé
est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée
sur la durée du congé annuel.
9° Aux congés prévus par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928. Le
bénéfice de ces congés est étendu à tous les fonctionnaires territoriaux
atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou
d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension
au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre.
Bénéficient du même congé les fonctionnaires atteints d'infirmités ayant
ouvert droit à pension du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre au titre :
- du titre III du livre II de ce code relatif aux victimes civiles des
faits de guerre ;
- de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés
aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines
circonstances, complétée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959
modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- et de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des
dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité
française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie.
10° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un
ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait
l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une
durée maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire. Le congé
d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration
de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès
de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce
congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel.
11° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association
déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou inscrite au registre des associations en application de la
loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle
au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non,
instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une
autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou
d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous
réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables
par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se
cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à
concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. ;
|
Modifié par Loi
2001-624 2001-07-17 art. 29 jorf 18 juillet 2001.
|
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents
régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation
administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités
d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en
matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils
déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires
demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de
l'article 57 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou
du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur
santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait
été conservé.
En cas de congé de maladie, les modalités de contrôle applicables aux
fonctionnaires territoriaux sont applicables également aux agents sous
contrat de droit privé, avec toutes les conséquences qui en résultent. Le
médecin contrôleur agréé transmet son rapport simultanément à l'autorité
territoriale et, pour simple information, au médecin contrôleur de la
sécurité sociale qui ne peut remettre en cause l'avis du médecin contrôleur
agréé.
|
Modifié par
Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXX jorf 22 avril 2001.
|
Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le
calcul des congés annuels sont accordées :
1° 2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux
congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux,
et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel
que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré
;
3° Abrogé ;
4° Aux membres des commissions administratives paritaires et des
organismes statutaires créés en application de la présente loi ; Aux
membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 63 du
code de la famille et de l'aide sociale ; "
5° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé
chaque année au titre des 2° et 3° ainsi que la durée des autorisations
liées aux réunions des commissions administratives paritaires et des
organismes statutaires prévues par le 4° ci-dessus.
|
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 32 jorf 28 décembre 1994
|
" Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service
détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du régime
général de la sécurité sociale peuvent, sur leur demande, sous réserve des
nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu
des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés
à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au
mi-temps. "
Les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par
l'organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public, dans
les conditions définies par le présent article.
" Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel
doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions
définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation
des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre
l'administration et le public. "
" En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps
partiel ou de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la
commission administrative paritaire peut être saisie par les intéressés.
"
A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires
sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut,
un autre emploi correspondant à leur grade.
Pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et à
formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des
périodes à temps complet.
Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps
partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi que
des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif
aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à
temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles
posées au titre II de ce décret.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une
fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et
indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et à
l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.
Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service
effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service
réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps
plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps
plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux
trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités
mentionnées à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le
cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément
familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux
fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à
charge.
Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées
parlementaires un rapport établi après avis du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale dressant le bilan de l'application des
dispositions relatives au temps partiel dans les emplois concernés par la
présente loi.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. "
|
Modifié par Loi
2003-775 2003-08-21 art. 70 JORF 22 août 2003.
|
L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les
quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux
fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième
anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un
délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également
accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son
conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap
nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou
d'une maladie grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
|
Modifié par Loi
99-1172 1999-12-30 art. 110 jorf 31 décembre 1999.
|
Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre
expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une
période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant
leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 60, sous réserve
des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
|
Créé par Loi
2003-775 2003-08-21 art. 70 II, art. 80 JORF 22 août 2003 en vigueur le
1er janvier 2004.
|
Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini
dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs
corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps
partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service
hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre
entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes
conditions.
Sous-section II :
Mise à disposition.
|
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 33 jorf 28 décembre 1994
|
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans
son cadre d'emploi ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi,
continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son
service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir
lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire, au
profit des collectivités et établissements concernés par la présente loi.
L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable
à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine. La mise à
disposition n'est possible que s'il n'existe aucun emploi budgétaire
correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le
détachement du fonctionnaire. Elle cesse, de plein droit, lorsque cette
condition ne se trouve plus réalisée, à la suite de la création ou de la
vacance d'un emploi dans l'administration qui bénéficiait de la mise à
disposition. Dans le cas où il est pourvu à cet emploi par la voie de détachement,
le fonctionnaire mis à disposition a priorité pour être détaché dans cet
emploi.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire peut être recruté
en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son
service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un
emploi permanent à temps non complet. Dans ce cas, il est mis à disposition
même lorsqu'il existe un emploi budgétaire correspondant à la fonction à
remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire.
Des fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à
l'article 2 de la présente loi peuvent également être mis à disposition du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour l'exercice de
ses missions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
|
Créé par Loi
2001-624 2001-07-17 art. 30 jorf 18 juillet 2001.
|
En l'absence de corps d'accueil permettant leur détachement, des
fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers
professionnels peuvent être mis à la disposition de l'Etat ou de l'Institut
national d'études de la sécurité civile, dans le cadre de leurs missions de
défense et de sécurité civiles.
Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, au bénéfice de l'Etat ou de l'Institut national d'études de
la sécurité civile, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à
disposition dans le cadre du présent article sont réputés avoir le
caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise à
disposition prévue par le présent article.
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
La mise à disposition est également possible auprès des organismes
d'intérêt général.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas, les conditions et la durée de
la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes.
L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de
l'établissement est informé préalablement de la mise à disposition.
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
L'application des dispositions des articles 61 et 62 fait l'objet d'un
rapport annuel de l'autorité territoriale ou du président du centre de
gestion au comité technique paritaire compétent pour l'ensemble des
services de la collectivité ou l'ensemble des collectivités affiliées,
précisant notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition auprès
d'autres administrations ou auprès d'organismes d'intérêt général.
Section II :
Détachement.
|
Modifié par Loi
89-19 1989-01-13 art. 11 I, jorf 14 janvier 1989.
|
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre
d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce
corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction
qu'il exerce par l'effet de son détachement.
|
Modifié par Loi
2002-73 2002-01-17 art. 20 II jorf 18 janvier 2002
|
Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a
été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour
exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite
dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits
quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la
pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales.
Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de
cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans
le service dont il est détaché.
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à
pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à
l'emploi de détachement.
L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable
envers la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
d'une contribution pour la constitution des droits à pension de
l'intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs,
la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. "
|
Modifié par Loi
2003-775 2003-08-21 art. 71 I, art. 80 JORF 22 août 2003 en vigueur le
1er janvier 2004.
|
Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a
été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour
exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite
dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits
quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la
pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales.
Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de
cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans
le service dont il est détaché.
Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à
pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du
code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour
pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.
L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable
envers la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
d'une contribution pour la constitution des droits à pension de
l'intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de
sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur
intéressé.
|
Créé par Loi
2002-73 2002-01-17 art. 20 II jorf 18 janvier 2002
|
Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas
obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet agent. ;
|
Créé par Loi
2002-73 2002-01-17 art. 20 II jorf 18 janvier 2002
|
Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme
implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme
international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite
dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le
montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de
la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant
cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il
aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas
échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce
détachement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article.
|
Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 III JORF 16 juillet 1987.
|
Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être
intégrés dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement dans les
conditions prévues par le statut particulier de ce cadre d'emplois, emploi
ou corps.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction
qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions
des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de
toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant
le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière.
|
Modifié par Loi
96-1093 1996-12-16 art. 65 jorf 17 décembre 1996.
|
A l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est
obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté
dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est
réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première
vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade
relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Lorsqu'il
refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut
prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou
un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité
d'office.
" Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu
en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les
conditions prévues à l'article 97. Si au terme de ce délai, il ne peut être
réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le
fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de
la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C
par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité
ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement. Le
fonctionnaire a priorité pour être affecté... dans un emploi correspondant
à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine.
Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa
collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale
de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans
l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou
cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré
par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le
détachement devait prendre fin. Lorsque l'intéressé était détaché auprès
d'une personne physique ou auprès d'une administration d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, il est obligatoirement réintégré dans son corps ou
cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
Lorsque cet emploi n'est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré dans
les conditions fixées par le troisième alinéa du présent article. Le
fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi d'origine.
"
|
Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 VIII JORF 16 juillet 1987.
|
Les fonctionnaires régis par les dispositions du titre II du statut
général peuvent être détachés dans les cadres d'emploi, emplois ou corps
régis par la présente loi.
|
Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 III JORF 16 juillet 1987.
|
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la
présente section. Il détermine notamment les cas, les conditions, la durée
du détachement ainsi que les modalités d'intégration dans le cadre
d'emploi, emploi ou corps de détachement et de réintégration dans le cadre
d'emploi, emploi ou corps d'origine.
Section III :
Position hors cadres.
|
Modifié par Loi
85-1221 1985-11-22 art. 36 JORF 23 novembre 1985.
|
La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché
soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un
emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales, soit auprès d'organismes internationaux,
soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional peut
être placé sur sa demande, s'il réunit quinze années de services effectifs
accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux, pour continuer à
servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même
organisme. Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années
auprès d'un organisme international peut, sur sa demande, être placé en
position hors cadres .
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits
à l'avancement.
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire
régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
L'autorité territoriale informe le centre de gestion compétent de la
mise hors cadres du fonctionnaire.
A l'expiration de la période de mise hors cadre, ou en cas de remise à
la disposition de son administration d'origine au cours de cette période,
le fonctionnaire est réaffecté dans son emploi d'origine ou dans un emploi
équivalent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les
fonctionnaires détachés par l'article 67 de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
|
Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 III JORF 16 juillet 1987.
|
Le fonctionnaire en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits
à la retraite dans son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine. Il est
soumis au régime de retraite régissant la fonction qu'il exerce. Toutefois,
lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel
il a été affilié pendant sa mise hors cadres, le fonctionnaire peut, dans
les trois mois suivant sa réintégration, demander à la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales de prendre en compte la
période considérée, sous réserve qu'il verse la retenue correspondant à
cette période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel
il est réintégré. L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse,
sur les mêmes bases, sa contribution à la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
Section IV :
Disponibilité.
|
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 35 jorf 28 décembre 1994
|
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son
administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette
position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit
d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57.
Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois
postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre
d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié
après avis de la commission administrative paritaire .
" Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration
des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente
loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à
l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux
premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi.
Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois
années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou
l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. "
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en
disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des
fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.
Section V :
Accomplissement du service national et des activités dans la réserve
opérationnelle.
|
Modifié par Loi
99-894 1999-10-22 art. 48 jorf 23 octobre 1999.
|
Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif
est placé dans la position "Accomplissement du service national".
Il perd alors le droit à son traitement d'activité.
Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire ou
d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à
trente jours cumulés par année civile. est mis en congé avec traitement
pour la durée de cette période.
La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux
est fixée par la loi.
Section VI :
Congé parental et congé de présence parentale.
|
Modifié par Loi
2000-1257 2000-12-23 art. 20 X jorf 24 décembre 2000.
|
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de
son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou
au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant.
Elle est également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un
enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire,
sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le
congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans
à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son
adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant, adopté ou confié en
vue d'adoption, est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint
l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder
une année à compter de l'arrivée au foyer. Dans cette position, le
fonctionnaire n'acquiert pas de droits à la retraite : il conserve ses
droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité
d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la
commission administrative paritaire. A l'expiration de son congé, il est
réintrégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou
établissement d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien
emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou
de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé pour
assurer l'unité de la famille.
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance
ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple
demande, à la mère ou au père fonctionnaire.
Si une nouvelle naissance survient en cours de congé parental, ce congé
est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas
d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues
ci-dessus.
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce
congé en cas de motif grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
|
Créé par Loi
2000-1257 2000-12-23 art. 20 X jorf 24 décembre 2000.
|
Le congé de présence parentale est la position du fonctionnaire qui est
placé hors de son administration ou service d'origine lorsque la maladie,
l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge, appréciés selon les
modalités définies par décret en Conseil d'Etat, nécessite la présence de
sa mère ou de son père auprès de lui.
Ce congé non rémunéré est accordé de droit sur demande écrite du
fonctionnaire pour une durée initiale de quatre mois au plus et peut être
prolongé deux fois, dans la limite d'un an.
Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement
d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de
l'élection des représentants du personnel au sein de la commission
administrative paritaire. Il n'acquiert pas de droits à la retraite.
A l'issue du congé de présence parentale, ou en cas de diminution des
ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est
réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou
établissement d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien
emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou
de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour
assurer l'unité de la famille. ;
Chapitre VI :
Notation - Avancement - Reclassement.
Section I : Notation.
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la
valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à
l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité
territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur
des services de la collectivité ou de l'établissement .
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et
appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la
révision.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
Section II :
Avancement.
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Modifié par Loi
90-1067 1990-11-28 art. 11 jorf 2 décembre 1990.
|
L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et
l'avancement de grade.
L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de
service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de
l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emploi, emploi ou corps
auquel les intéressés appartiennent.
Nonobstant les dispositions des articles 2 et 45 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, de l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
portant création et organisation des régions, les décisions individuelles
relatives à l'avancement et à la promotion interne des fonctionnaires
territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur date de
transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué
dans l'arrondissement. "
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Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984 rectificatif JORF 18 AVRIL 1984.
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L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon
immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la
valeur professionnelle, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre
Ier du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation
de traitement.
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale .
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordée de plein droit.
L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au
fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie.
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Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
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L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade
immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où
l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle .
Il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :
1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel
d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire,
par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° Soit par voie
d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la
commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen
professionnel ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours
professionnel.
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Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 36 jorf 28 décembre 1994
|
Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79
est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par
chaque statut particulier.
" L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au
centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. Le
centre de gestion en assure la publicité. "
L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les
fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires
d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette
collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau.
L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le
fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade ainsi
qu'à l'accomplissement de la formation à l'emploi prévu au d) du 2° de
l'article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. "
Section III :
Reclassement.
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Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 V JORF 16 juillet 1987.
|
Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur
état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être
reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils
ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par
l'intéressé.
|
Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 III JORF 16 juillet 1987.
|
En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emploi emplois
ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux
intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent,
selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres
d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et
nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions
d'ancienneté fixées par ces statuts.
Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un cadre
d'emploi, emploi ou corps de niveau hiérarchique inférieur, le classement
dans le nouveau corps des agents mentionnés à l'article 81 sera effectué au
premier grade du nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps, compte tenu des
services qu'ils ont accomplis dans leurs cadres d'emploi, emplois ou corps
d'origine, sur la base de l'avancement dont ils auraient bénéficié s'ils
avaient accompli ces services dans leur nouveau cadre d'emplois, emploi ou
corps.
Les services dont la prise en compte a été autorisée en exécution de
l'alinéa précédent sont assimilés à des services effectifs dans le corps
d'accueil.
|
Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 III JORF 16 juillet 1987.
|
Il peut être procédé dans un cadre d'emploi, emploi ou corps de niveau
équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à
l'article 81 par la voie de détachement.
Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés
dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le cadre
d'emploi, emploi ou corps de détachement. Leur ancienneté est déterminée
selon les modalités prévues par l'article 82.
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Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 III JORF 16 juillet 1987.
|
Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du
même corps dans les conditions mentionnées aux articles 81 et 82.
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Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 III JORF 16 juillet 1987.
|
Lorsque l'application des dispositions des articles précédents aboutit à
classer, dans leur emploi de détachement ou d'intégration, les
fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui
détenu dans leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de cet
indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emploi, emploi ou
corps de détachement ou d'intégration d'un indice au moins égal. La charge
financière résultant de cet avantage indiciaire incombe au centre de
gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié.
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Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la
présente section.
Chapitre VII :
Rémunération.
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Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 IX JORF 16 juillet 1987.
|
Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait,
à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du
titre Ier du statut général.
Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi ils ne
peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à
raison des mêmes fonctions.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables
qu'à compter de l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux
cadres d'emplois ou emplois.
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Modifié par Loi
2003-710 2003-08-01 art. 56 JORF 2 août 2003.
|
L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le
conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par
ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient
les différents services de l'Etat. L'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement
public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au
fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en
application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant
se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions
réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence,
soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il
est titulaire.
Toute commune classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1
du code des communes peut être surclassée dans une catégorie démographique
supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de
sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette
dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis
par décret.
Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale
compétent comportant au moins une zone urbaine sensible définie au 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire peut être surclassé dans
une catégorie démographique supérieure par référence à la population totale
obtenue en multipliant par deux la population des zones urbaines sensibles
ou des parties de zones urbaines sensibles de la commune.
Chapitre VIII :
Discipline.
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Modifié par Loi
90-1067 1990-11-28 art. 14 jorf 2 décembre 1990.
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Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
Premier groupe :
l'avertissement ;
le blâme ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois
jours ;
Deuxième groupe :
l'abaissement d'échelon ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze
jours ;
Troisième groupe :
la rétrogradation ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six
mois ;
Quatrième groupe :
la mise à la retraite d'office ;
la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion
temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont
effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est
intervenue pendant cette période. "
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute
rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne
peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions
du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de
trois mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième
groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion
temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune
sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été
prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier
est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la
sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de
la commission administrative paritaire siégant en conseil de discipline. Ce
pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier
du statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du
conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et
ses motifs.
Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième
groupe définies au premier alinéa du présent article, les conditions et les
délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au
dossier du fonctionnaire.
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Modifié par Loi
89-19 1989-01-13 art. 14 jorf 14 janvier 1989.
|
Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un
grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au
moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent. Les
grades et emplois de la même catégorie classés par décret dans un même
groupe hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi. "
La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales
et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission
administrative paritaire siégant en formation disciplinaire, au besoin par
tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de
la commission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à
celui du fonctionnaire poursuivi ne peut ou ne peuvent siéger.
Lorsqu'un conseil de discipline est appelé à donner un avis sur les
sanctions applicables aux personnels occupant un des emplois mentionnés à
l'article 53 ci-dessus, les représentants du personnel sont tirés au sort
sur des listes établies par catégorie dans un cadre interdépartemental ou
national et comportant le nom de tous les agents occupant ces emplois.
Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé,
pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la
moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint.
En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des
élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation
la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est
réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et
celui des représentants des personnels soient égaux.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil
de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel
que soit le nombre des présents. Le conseil de discipline est saisi par un
rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés
et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
L'autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire
entendre des témoins.
|
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 38 JORF 28 décembre 1994.
|
Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental
de recours, présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité
ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le
ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.
Le conseil de discipline départemental ou interdépartemental comprend en
nombre égal des représentants des fonctionnaires territoriaux et des
représentants des collectivités et des établissements publics territoriaux
du département ou des départements concernés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. "
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Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 37 JORF 16 juillet 1987.
|
Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième,
troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du
conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et
conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat.
L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que
celle proposée par le conseil de discipline de recours.
Chapitre IX :
Cessation de fonctions et perte d'emploi.
Section I : Cessation de fonctions.
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Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite
d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en
vigueur.
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Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après
observation de la procédure prévue en matière disciplinaire .
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut
recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret.
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de
l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli
vingt ans au moins de services publics.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du
fonctionnaire par une décision motivée de l'autorité territoriale qui
prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des
services rendus. Il peut également être retiré après la radiation des
cadres si la nature des activités exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités
privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche .
|
Modifié par Loi
2002-73 2002-01-17 art. 73 jorf 18 janvier 2002
|
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison
de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des
situations ou positions statutaires suivantes :
1° Cessation définitive de fonctions ;
2° Disponibilité ;
3° Détachement ;
4° Hors cadres ;
5° Mise à disposition ;
6° Exclusion temporaire de fonctions.
Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.
En cas de violation de l'une des interdictions prévues à l'alinéa
précédent, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur
pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis
du conseil de discipline.
|
Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 VII JORF 16 juillet 1987.
|
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire
marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions .
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie
du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un
mois.
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de
l'action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le
fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire
compétente.
Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par
l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une
sanction disciplinaire.
Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant
au plus à la rémunération des services non effectués. Cette retenue est
répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à
concurrence du cinquième du montant de ces versements.
Section II :
Perte d'emploi.
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Modifié par Loi
2001-2 2001-01-03 art. 30 2° 3° 4° jorf 4 janvier 2001.
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I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique
paritaire. Le délégué régional on interdépartemental du Centre national de
la fonction publique territoriale pour un emploi de catégorie A, et le
président du centre de gestion, pour un emploi de catégories B et C, dans
le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, sont rendus
destinataires, en même temps que les représentants du comité technique
paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire
concernant la suppression de l'emploi. Si la collectivité ou
l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le
fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette
période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la
collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la
collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou
interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale
et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les
possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de
détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre
d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme
de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le
Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de
catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve
la collectivité ou l'établissement. Le fonctionnaire déchargé de ses
fonctions en application de l'article 53 peut demander à être pris en
charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le
premier jour du troisième mois suivant sa demande.
Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous
l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du
centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives
reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'intéressé est
soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de
fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu
dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des
missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les
conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant
correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés
ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le
fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations
nettes perçues à titre de cumul d'activités.
Pour l'application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la
dernière phrase de l'article 78, il est tenu compte de la manière de servir
du fonctionnaire pris en charge lors de l'accomplissement des missions qui
peuvent lui être confiées ou en cas de détachement. Les fonctionnaires pris
en charge concourent pour l'avancement de grade et la promotion interne
avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils
relèvent, qui appartiennent au même cadre d'emplois. Le fonctionnaire pris
en charge peut bénéficier du régime indemnitaire correspondant à son grade lors
de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées.
A l'expiration d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position
hors cadres ou d'un congé parental du fonctionnaire pris en charge,
prononcés par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le
centre de gestion, la collectivité ou l'établissement redevable de la
contribution prévue à l'article 97 bis examine les possibilités de
reclassement de l'intéressé dans un emploi correspondant à son grade. En
l'absence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le
Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de
gestion. ;
II. - La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne
peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de
la collectivité ou de l'établissement d'origine. Pour l'application de ces
dispositions aux fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés
doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était
précédemment employé ou un département limitrophe. Toutefois, ces
propositions doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire
était précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B et C en
exercice dans les départements d'outre-mer.
La prise en charge d'un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé à la
suite d'une délégation de service et qui a refusé, antérieurement à sa
prise en charge, une proposition de détachement auprès du bénéficiaire de
cette délégation pour y occuper un emploi similaire à celui qu'il occupait
au sein de ce service, d'une société concessionnaire ou fermière cesse
après deux refus d'offre d'emploi. Le fonctionnaire est alors licencié ou
admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées au
III ci-dessous.
Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une collectivité ou
d'un établissement autres que la collectivité ou l'établissement d'origine,
la collectivité ou l'établissement est exonéré du paiement des charges
sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période
de deux ans. Pendant cette période, ces charges continuent d'être liquidées
et versées aux organismes de sécurité sociale par la collectivité d'accueil
qui est remboursée par la collectivité ou l'établissement d'origine.
III. - Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à
temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine,
transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la
fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire
est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de
ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette
dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé
au moins trois enfants.
En cas de licenciement, les allocations prévues par l'article L. 351-12
du code du travail sont versées par le Centre national de la fonction
publique territoriale ou par le centre de gestion et sont remboursées par
la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire
antérieurement.
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Modifié par Loi
2001-2 2001-01-03 art. 30 5° 6° jorf 4 janvier 2001.
|
Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de
gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé
bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui
employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Cette
contribution est versée dans les conditions prévues au présent article.
Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement,
soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de
l'emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à
une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au
fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces
traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième
année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières
années.
Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est
égale, pendant les deux premières années, à deux fois le montant constitué
par les éléments définis à l'alinéa ci-dessus. Elle est égale à ce montant
pendant les deux années suivantes et aux trois quarts du même montant
au-delà des quatre premières années.
La contribution due au titre du fonctionnaire pris en charge en
application des dispositions du premier alinéa de l'article 53 est versée
par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire
occupait l'emploi fonctionnel. ;
Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu
une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé
spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du
deuxième alinéa de l'article 99. Lorsque le fonctionnaire est placé par le
centre compétent dans une position autre que l'activité, le calcul et le
versement de la contribution mentionnée aux alinéas précédents sont
suspendus à cette date jusqu'à la fin de la période correspondante. Lorsque
le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition prévue à l'article
61 ou à l'article 62, la contribution est réduite à concurrence du
remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme
d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition.
Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge,
le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la
collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont
réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les
traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations
sociales afférentes à ces traitements.
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Créé par Loi
98-546 1998-07-02 art. 59 I jorf 3 juillet 1998.
|
Par dérogation aux dispositions de l'article 97 bis, un centre de
gestion peut décider de rétablir la contribution des collectivités ou
établissements non affiliés, qui ont procédé à des suppressions d'emplois,
à une fois le montant constitué par les traitements bruts versés aux
fonctionnaires augmenté des cotisations salariales afférentes à ces traitements.
Cette décision est prise lors du vote du budget primitif aux conditions
suivantes :
- s'il est constaté que ce budget pourraît être présenté en équilibre
hors les dépenses de prise en charge des fonctionnaires dont les emplois
ont été supprimés par ces collectivités ou établissements et les recettes
constituées par les contributions correspondantes, et que ces éléments y
étant intégrés génèrent un déficit prévisionnel de la section de
fonctionnement, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon
sincère ;
- si la cotisation obligatoire instaurée à l'article 22 est fixée aux
taux maximum prévu par la loi ;
- si les prises en charge sont intervenues depuis plus de cinq ans.
Elle est renouvelable à chaque exercice budgétaire.
Lorsque la contribution est rétablie en application du présent article,
la réduction prévue au dernier alinéa de l'article 97 bis n'est plus
appliquée.
Le projet de budget établi avant le rétablissement de la contribution,
tel que défini au deuxième alinéa du présent article, est transmis au
préfet à l'appui de la délibération décidant du rétablissement de la
contribution au montant fixé au premier alinéa.
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Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 41 jorf 28 décembre 1994
|
L'indemnité mentionnée à l'article 53 qui est au moins égale à une année
de traitement, est déterminée dans des conditions fixées par décret, selon
l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale. Le
bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique
territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension.
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Modifié par Loi
2001-2 2001-01-03 art. 31 jorf 4 janvier 2001.
|
Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires
territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la
faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une
durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret.
La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53
peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue
au I de l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la
collectivité ou l'établissement public dans lequel le fonctionnaire
occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée
pendant la période de prise en charge.
Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de
la collectivité ou de l'établissement public concerné.
A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la
retraite.
Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de
droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus
tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions
requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
Chapitre X : De
l'exercice du droit syndical.
|
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 42 jorf 28 décembre 1994
|
Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage des
informations d'origine syndicale, autoriser la distribution des
publications syndicales et, sous réserve des nécessités du service,
accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions
d'information syndicale.
Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements
accordent des décharges d'activité de service aux responsables des
organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la
disposition de ces organisations. Dans ce dernier cas, les collectivités et
établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes
par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la
dotation globale de fonctionnement.
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des
bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par
les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service
ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service. Ces collectes ne
doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents
doivent mettre à la disposition des organisations syndicales
représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
Les centres de gestion calculent pour les collectivités et
établissements obligatoirement affiliés les décharges d'activité de service
et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces
décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces
collectivités et établissements.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des
dispositions du présent article. Il fixe notamment les conditions et les
limites dans lesquelles des décharges d'activité et des mises à disposition
peuvent intervenir.
Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux
antérieurement à la publication du décret prévu à l'alinéa précédent
demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que
ceux résultant de ce décret.
Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices publics
d'habitations à loyer modéré, aux agents départementaux ainsi qu'aux agents
susceptibles d'exercer leur droit d'option, conformément aux dispositions
des articles 122 et 123 ci-après.
La loi prévue à l'article 1er de la loi du 2 mars 1982 susvisée et
relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les
départements et les régions déterminera, pour les départements, les
modalités de la répartition définitive de la charge financière résultant de
l'application du présent article.
Chapitre XI :
Dispositions applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat.
|
Abrogé par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 JORF 16 juillet 1987.
|
|
Abrogé par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 JORF 16 juillet 1987.
|
|
Abrogé par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 JORF 16 juillet 1987.
|
Chapitre XII :
Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des
emplois permanents à temps non complet.
|
Abrogé par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 JORF 16 juillet 1987.
|
Chapitre XII :
Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des
emplois permanents à temps non complet.
|
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 43 jorf 28 décembre 1994
|
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires
nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des
dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la
nature de ces emplois .
Le même décret détermine :
" 1° Les catégories de collectivités, notamment en fonction de leur
population et les caractéristiques des établissements publics pouvant
recruter des agents à temps non complet qui ne remplissent pas les
conditions pour être intégrés dans un cadre d'emplois conformément à la
règle définie par l'article 108, en précisant le cas échéant le nombre
d'agents permanents à temps non complet susceptibles d'être recrutés et en
arrêtant la liste des emplois concernés ; ".
2° Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire à temps non complet
dont l'emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d'activité est
modifiée bénéficie, en cas de refus de l'emploi ainsi transformé, d'une
prise en charge ou d'une indemnité compte tenu de son âge, de son
ancienneté et du nombre hebdomadaire d'heures de service accomplies par
lui. "
Anciennement : LOI 84-53 1984-01-26 art. 109
|
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 44 jorf 28 décembre 1994
|
Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de
traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de
service afférent à l'emploi ".
" A titre expérimental, pour une durée de trois années à compter de
la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994
modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique
territoriale, sur demande de l'agent ou si les nécessités de service le
justifient, la durée hebdomadaire de service peut être organisée sur une
période d'une durée maximale d'un an.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. "
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Un fonds particulier de compensation est créé, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, en vue d'assurer la répartition des
charges résultant pour les collectivités et établissements n'employant que
des fonctionnaires à temps non complet du versement du supplément familial
de traitement à ces fonctionnaires.
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être
affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail
fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à
la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à
temps complet.
Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet
qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales est affilié à une institution de
retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité
sociale.
|
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 45 jorf 28 décembre 1994
|
" Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non
complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements
pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du
travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans
les cadres d'emplois. "
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'intégration de ces
fonctionnaires dans la fonction publique territoriale. "
Chapitre XIII :
Dispositions diverses et transitoires.
|
Modifié par Loi
2000-321 2000-04-12 art. 32 jorf 13 avril 2000.
|
L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement
recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs
fonctions.
La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun
droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique
territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des
membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les
communes, départements et régions, de leur importance démographique et,
pour leurs établissements publics administratifs, du nombre de
fonctionnaires employés.
Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès
de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités
d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. Cette
disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux
autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs
missions dans les conditions de droit commun.
|
Modifié par Loi
98-546 1998-07-02 art. 60 jorf 3 juillet 1998.
|
Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un
établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction
publique territoriale et classés dans les corps et emplois en prenant en
compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis.
Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis
en matière de rémunération et de retraite.
Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88,
les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de
rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics
ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont
maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages
sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de
l'établissement.
Les agents non titulaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur de
la présente loi ne peuvent être titularisés dans un grade ou emploi de la
fonction publique territoriale que selon les règles fixées, conformément
aux articles 126 à 138, par le statut particulier du corps ou de l'emploi
concerné, quels que soient les modalités de leur recrutement et les
avantages dont ils bénéficient.
|
Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 I, XVI JORF 16 juillet 1987.
|
I abrogé par l'article 43 I de la loi 87-529 du 13 juillet 1987.
II Les dispositions de la présente loi sont applicables, à l'exception
de celles du second alinéa de l'article 107, aux agents de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des communes et des
établissements publics de ces collectivités.
En application des dispositions de l'article 14, il est créé à
Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de gestion de la fonction publique
territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes, ainsi
que les établissements publics de ces collectivités.
Ce centre assure les missions normalement dévolues par la présente loi
aux centres de gestion.
Par dérogation à l'article 13, le conseil d'administration de ce centre
est constitué d'un élu local représentant la collectivité territoriale et
d'un élu local représentant chaque commune.
Dans le cas où aucun fonctionnaire relevant de ce centre ne serait
rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le
conseil d'administration serait constitué d'un représentant élu de chaque
commune.
|
Créé par Loi
84-53 1984-01-26 JORF 27 janvier 1984.
|
I modifie l'article 2 II de la loi 82-213 du 2 mars 1982.
II modifie l'article 45 II de la loi 82-213 du 2 mars 1982.
III modifie l'article 7 de la loi 72-619 du 5 juillet 1972.
IV modifie l'article 18 de la loi 76-394 du 6 mai 1976.
|
Modifié par Loi
88-13 1988-01-05 art. 52 JORF 6 janvier 1988.
|
Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en
vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent
applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en
application de la présente loi.
" Les commissions paritaires prévues par la législation ou la
réglementation en vigueur avant la date de publication de la présente loi
sont complétées, le cas échéant, au fur et à mesure de la publication des
statuts particuliers des cadres d'emplois, jusqu'à l'installation des
commissions administratives paritaires prévues au premier alinéa de
l'article 28 de la présente loi. "
|
Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 I JORF 16 juillet 1987.
|
Les organismes consultatifs à l'échelon national prévus par la
législation ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de
la présente loi sont maintenus en fonctions jusqu'à la date d'installation
du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Nonobstant toutes dispositions contraires, la commission administrative
paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à
loyer modéré est prorogée, dans sa composition résultant des dernières
élections des 21 et 22 décembre 1983, jusqu'à une date qui sera fixée par
décret.
Les procédures existant à la date de publication de la présente loi,
notamment en application du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article
28 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et du deuxième alinéa du
paragraphe II de l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
précitée, relatives à l'élaboration ou à la modification des règles
particulières à chaque emploi, demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention
de nouvelles dispositions à caractère statutaire.
|
Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 40 JORF 16 juillet 1987.
|
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de validité, en
l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois,
de la liste d'aptitude départementale ou interdépartementale mentionnée aux
articles L. 412-20 à L. 412-26 et L. 412-41 à L. 412-44 du code des communes
dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sur laquelle sont
inscrits les candidats admis à des concours ou les agents issus de la
promotion interne, et des listes d'aptitude nationales et régionales
d'accès à certains emplois des offices publics d'habitations à loyer
modéré.
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Un décret en Conseil d'Etat mettra, dans un délai de deux ans, en
conformité les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers
professionnels départementaux et communaux avec les dispositions du titre
Ier du statut général. Ces règles statutaires pourront déroger aux
dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère
spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues
à ces derniers.
|
Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 41 JORF 16 juillet 1987.
|
I- La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements
publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de
ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret
en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi. Ce
statut peut être commun à l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés
ci-dessus ou à certains d'entre eux.
Les écoles relevant de l'Etat peuvent, par voie de convention , être
chargées d'organiser des concours communs pour le recrutement simultané de
fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires des collectivités et
établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
II- Lorsqu'un emploi de la commune, du département de Paris ou de leurs
établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique
de l'Etat, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et
établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par
référence à l'emploi de l'Etat.
Lorsqu'un emploi des collectivités ou établissements mentionnés à
l'alinéa précédent est équivalent à un emploi de la fonction publique
territoriale, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et
établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par
référence à l'emploi territorial.
Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi des
collectivités ou établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi
de l'Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais sont
soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts
particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.
Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme
ne relevant d'aucune des catégories d'emplois mentionnés ci-dessus sont
déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les statuts particuliers peuvent prévoir que certains corps sont communs
aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa ou à
certains d'entre eux. Les corps communs sont gérés sous l'autorité du maire
de Paris.
La remise en vigueur des procédures antérieures d'élaboration ou de
modification des règles particulières à chaque emploi, opérée par les
paragraphes II de l'article 26 et II de l'article 27 de la loi n° 86-972 du
19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités
locales, cesse de produire effet à compter de l'installation du Conseil
supérieur des administrations parisiennes qui est institué par décret en
Conseil d'Etat.
|
Modifié par Loi
2000-1207 2000-12-13 art. 65 jorf 14 décembre 2000.
|
Les dispositions du livre IV du code des communes sont abrogées sous les
réserves ci-après :
I - Sont maintenues en vigueur les dispositions des articles suivants :
L. 412-18, L. 412-46, L. 412-48 à L. 412-50 ;
L. 414-23 et L. 414-24 ;
L. 431-1 à L. 431-3, sous réserve que, dans le premier alinéa de
l'article L. 431-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 431-2, les mots :
"du présent code" soient remplacés par les mots : "de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale" et qu'au second alinéa de l'article L.
431-3 les mots "conformément aux dispositions de l'article L.
416-11" soient remplacés par les mots "conformément à l'article
97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale" ;
L. 432-1 à L. 432-7 et L. 432-8 deuxième alinéa, sous réserve qu'à
l'article L. 432-1 les mots : "du présent code" soient remplacés
par les mots : "de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale" et qu'à l'article L. 432-8, les mots "à leur
égard" soient remplacés par les mots "à l'égard des agents de la
communauté urbaine" ;
L. 441-1 à L. 441-4 ;
L. 444-3 et L. 444-5.
II - Le régime de retraite des personnels des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la Caisse
nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis
par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat et ne peut
prévoir d'avantages supérieurs.
III - Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et
établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les
dispositions des articles suivants :
L. 413-5, L. 413-11 à L. 413-15, L. 415-6, L. 416-1, L. 416-2, L. 416-4,
L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9, L. 417-11, L. 417-13 à L. 417-17,
L. 417-26 à L. 417-28, sous réserve qu'à l'article L. 415-6, les mots
"d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans" soient
remplacés par les mots : "d'un cumul sur deux années de ses congés
annuels" et qu'à l'article L. 417-27, les mots : "syndicat de
communes pour le personnel" soient remplacés par les mots "centre
de gestion", L. 422-4 à L. 422-8, sous réserve qu'aux articles L.
422-4 et L. 422-5, les mots "en cas de licenciement" soient
remplacés par les mots : "en cas de perte involontaire d'emploi".
Toutefois, les dispositions des articles L. 417-1, L. 417-2 et L. 422-8
ne sont pas applicables aux agents en fonction à Saint-Pierre-et-Miquelon.
IV - Sont maintenues en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur
d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires
territoriaux les dispositions des articles suivants :
L. 412-28, L. 412-33 à L. 412-38, L. 412-40 et L. 412-45.
V - Les statuts particuliers pris en application de la présente loi
doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.
VI - Les adaptations des statuts particuliers des corps de la fonction
publique de l'Etat et des règles statutaires applicables aux agents des
collectivités territoriales prévues pour l'application du premier alinéa de
l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires , par le quatrième alinéa de l'article 93 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat et par le paragraphe V du
présent article, peuvent autoriser l'accès des fonctionnaires de l'Etat et
des fonctionnaires territoriaux à la hiérarchie des corps et emplois, par
voie, selon les cas, de détachement suivi ou non d'intégration, de
promotion interne dans les conditions prévues par les 1° et 2° de l'article
26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et de l'article 39 de la
présente loi et de tour extérieur, eu égard aux caractéristiques des corps
et emplois concernés.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont applicables aux
fonctionnaires régis par le titre IV du présent statut général.
|
Modifié par Loi
2000-1208 2000-12-13 art. 148 jorf 14 décembre 2000
|
I - paragraphe modificateur du code de la construction et de
l'habitation.
II - L'article 46-30° de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils
généraux, l'article 78 de la loi de finances du 31 décembre 1937 et
l'article premier de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux
services publics des départements et communes et de leurs établissements
publics sont abrogés.
III - Par dérogation aux dispositions de la présente loi, les agents de
l'office d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région
parisienne dissous par décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 et qui sont
placés dans des corps d'extinction régis par le décret n° 76-690 du 24 juin
1976, conservent leur statut.
Toutefois, ces agents peuvent opter pour le statut de fonctionnaire
territorial. Il est fait droit aux demandes d'option dans un délai maximum
de deux ans à compter de la demande des agents concernés.
IV. - Les agents titulaires des offices publics d'habitations à loyer
modéré en fonction lors de la transformation de ceux-ci en offices publics
d'aménagement et de construction conservent leur qualité de fonctionnaire et
continuent à bénéficier des possibilités d'avancement d'échelons et de
grades ouvertes par le statut particulier de leur cadre d'emplois au sein
de l'établissement et dans un autre office public d'aménagement et de
construction en cas de remplacement d'un fonctionnaire quittant un poste
susceptible d'offrir un avancement de carrière par mutation. Ils peuvent
également bénéficier d'un changement de cadre d'emplois lorsqu'ils sont
inscrits sur la liste d'aptitude à un nouveau cadre d'emplois au titre de la
promotion interne ou d'un concours.
L'office public d'aménagement et de construction peut créer pour ces
personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade ou de
changement de cadre d'emplois, sous réserve des dispositions statutaires
relatives au grade ou au cadre d'emplois concernés.
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Modifié par Loi
87-529 1987-07-13 art. 43 XVI JORF 16 juillet 1987.
|
I - Aux articles L. 163-18 et L. 164-9 du code des communes, les mots :
"commissions paritaires" sont remplacés par les mots :
"commissions administratives paritaires".
Au quatrième alinéa de l'article L. 165-38 du même code, les mots :
"le président de la commission nationale paritaire du personnel
communal" sont remplacés par les mots : "le président du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale".
II - Les agents des syndicats de communes pour le personnel communal,
prévus à l'article L. 411-26 du code des communes dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, sont transférés au centre de gestion prévu à
l'article 14 ci-dessus.
Les agents des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus
aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code des communes dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, sont transférés respectivement aux centres
interdépartementaux de gestion prévus aux articles 17 et 18.
III - Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le
personnel, prévus à l'article L. 411-26 du code des communes dans sa
rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés au centre de
gestion prévu à l'article 14.
Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le
personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code des
communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés
respectivement aux centres interdépartementaux de gestion prévus aux
articles 17 et 18.
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service
transféré aux collectivités locales et les fonctionnaires des collectivités
territoriales exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat
peuvent opter, selon le cas, pour le statut de fonctionnaire territorial ou
pour le statut de fonctionnaire de l'Etat .
|
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 46 jorf 28 décembre 1994
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I - Le droit d'option prévu à l'article 122 est exercé dans un délai de
neuf ans à compter du 1er janvier 1984 pour les agents visés à l'article
125, à l'exception de ceux qui ont été mis à disposition dans le cadre du
partage des services extérieurs du ministère de l'intérieur et pour
lesquels ce droit expire le 31 décembre 1990. "
" Le délai d'exercice du droit d'option susvisé est prorogé de six
mois à compter du 1er janvier 1993 pour les personnels techniques de
catégorie B et C des services santé/environnement et les travailleurs
sociaux visés à l'article 125 qui ont été mis à disposition dans le cadre
du partage des services déconcentrés des ministères chargés des affaires
sociales et de la santé. "
II- Si les fonctionnaires ont opté pour le statut autre que celui dont
ils relèvent, il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de
deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.
III -Si les fonctionnaires ont opté pour le maintien de leur statut
antérieur, ils peuvent :
1° Soit demander à être placés en position de détachement de longue
durée dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement
auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité
pour y être détachés.
S'il est mis fin au détachement à la demande de l'autorité auprès de
laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que
l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est
réintégré dans sa collectivité d'origine et dans la limite des emplois
vacants. En l'absence d'emplois vacants dans sa collectivité d'origine, il
continue d'être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement
au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;
2° Soit demander à être affectés dans un emploi de la collectivité dont
ils relèvent statutairement. Il est fait droit à leur demande dans un délai
maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la
limite des emplois vacants. Satisfaction peut être donnée à leur demande
dans un délai inférieur à deux ans, par accord préalable entre l'Etat et le
département ou la région.
lorsque aucun emploi n'est vacant, les fonctionnaires demeurent mis à
disposition de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès
duquel ils exercent leurs fonctions.
Les intéressés disposent d'un délai de six mois pour confirmer ou
modifier leur option initiale. Passé ce délai, ils sont réputés confirmer
cette option.
Si les fonctionnaires modifient leur option initiale, il est fait droit
à leur demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.
Dans le cas contraire, la collectivité est tenue de les réintégrer sur
la première vacance.
Toute nomination ou réintégration effectuée en méconnaissance de ces
dispositions est nulle.
Les options des fonctionnaires sont examinées dans l'ordre dans lequel
elles ont été formulées. Les décisions de réintégration sont prises dans le
même ordre.
" IV. - Les fonctionnaires qui, à l'issue du jour suivant la date
d'expiration du délai fixé par le I, n'ont pas fait usage du droit d'option
sont réputés avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur.
" Ils disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de
publication de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines
dispositions relatives à la fonction publique territoriale, pour demander :
" 1° soit à être placés en position de détachement de longue durée
dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès
duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité pour y
être détachés ;
" 2° soit à être affectés dans un emploi de la collectivité dont
ils relèvent statutairement.
" Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux
ans à compter de la date de réception de celle-ci dans la limite des
emplois vacants.
" Passé le délai de trois mois, les fonctionnaires sont réputés
avoir choisi le maintien de leur statut antérieur avec détachement, selon
les dispositions fixées par le 1° ci-dessus. "
|
Créé par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 47 jorf 28 décembre 1994
|
I. - En l'absence de dispositions particulières, les agents visés à
l'article 125 n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent, sur leur
demande, garder ou se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire des
collectivités territoriales ou de l'Etat.
" II. - Ils disposent d'un délai de trois mois à compter de la date
de publication de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 précitée pour
effectuer un choix.
" Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux
ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des
emplois vacants.
" Passé le délai de trois mois, les agents non titulaires sont
réputés avoir choisi la qualité de non-titulaire de la fonction publique
dont relève la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Il
y est fait droit dans un délai maximal de deux ans à compter de
l'expiration du délai de trois mois.
" Les services accomplis par les agents non titulaires dans la
collectivité d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la
collectivité d'accueil.
" Les transferts de charges résultant de l'application des
dispositions ci-dessus sont définitivement compensés selon les modalités
fixées par le titre premier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985
relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions
des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services
placés sous leur autorité. "
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Les agents non titulaires des collectivités territoriales affectés dans
un service relevant de l'Etat à la date du 1er janvier 1983 seront, à leur
demande, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la
présente loi, titularisés dans un service relevant de la fonction publique
territoriale, dans les conditions fixées par les articles 126 à 138
ci-après.
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et par
dérogation aux dispositions de l'article 61, tous les agents qui n'ont pas
le statut des agents de la collectivité dont relève le service auquel ils
appartiennent sont de plein droit mis à disposition de cette collectivité à
titre individuel, quelles que soient les modalités de prise en charge de
leur rémunération.
Un décret en Conseil d'Etat détermine dans quelles conditions l'autorité
auprès de laquelle ces agents sont mis à disposition prend les mesures
relatives notamment à l'emploi de ces agents et aux propositions en matière
de notation, d'avancement et de mesures disciplinaires.
|
Modifié par Loi
2002-73 2002-01-17 art. 92 jorf 18 janvier 2002
|
I Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les
caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont
vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même
nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des
collectivités ou établissements concernés sous réserve :
1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou
de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions
relatives à la protection sociale des agents non titulaires des
collectivités territoriales ;
2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des
services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services
à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du
statut général.
II Les agents non titulaires, affectés dans un service de l'Etat avant
le 27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans interruption
depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent, à la date de la
publication de la présente loi, un emploi permanent dans les collectivités
territoriales, ou bénéficient à cette date d'un congé en application des
dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires
des collectivités territoriales, ont vocation à être titularisés, sur leur
demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront
créés par les organes délibérants, correspondant à des fonctions d'un
niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps
d'accueil, sous réserve :
1° De justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination
dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs dans la
collectivité territoriale au moins égale à cinq ans d'équivalent temps
plein au cours des huit dernières années, sur des fonctions qui
correspondent à celles définies par les statuts dudit cadre ;
2° D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée de services
publics effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein, sur
un emploi permanent ;
3° De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours
externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;
4° De remplir les conditions prévues à l'article 5 du titre Ier du
statut général des fonctionnaires.
Loi 2002-73 2002-01-17 art. 92 II :
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents
mentionnés aux articles 47, 53 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée.
Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent
d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour
faire acte de candidature auprès de leur collectivité.
|
Modifié par LOI
85-30 1985-01-09 art. 64-II JORF 10 janvier 1985.
|
Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi
présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du
statut général ont vocation à être titularisés s'ils remplissent les
conditions prévues à l'article 126, sous réserve que les deux années de
service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles
précédant la date du dépôt de leur candidature.
Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité
professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent
article. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux agents saisonniers.
Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation,
bénéficier des dispositions de l'article 60 relatif à l'exercice de
fonctions à temps partiel.
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Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Par dérogation à l'article 36, des décrets en Conseil d'Etat peuvent
organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 126, 127
et 137 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires
territoriaux suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et
l'autre de ces modalités :
1° Par voie d'examen professionnel ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction
de la valeur professionnelle des candidats.
Dans le cas de nomination dans un corps ou un emploi créé pour
l'application des dispositions de l'article 126, cet accès peut également
avoir lieu éventuellement par intégration directe.
Cette modalité est seule retenue pour l'accès aux corps ou emplois de
catégories C et D des agents non titulaires comptant une ancienneté de
service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la
catéogrie D dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions
exercées par les membres du corps ou emploi d'accueil.
Les listes d'aptitude prévues au 2° sont établies après avis de la
commission administrative paritaire du corps ou de l'emploi d'accueil. Pour
les corps ou emplois créés pour l'application des présentes dispositions,
une commission spéciale exerce les compétences de la commission
administrative paritaire. Cette commission est composée, pour moitié, de
représentants de la collectivité ou de l'établissement concerné et, pour
moitié, de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires des corps ou emplois de la
collectivité ou établissement intéressé d'un niveau hiérarchique égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau corps ou emploi.
La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont,
pour l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès aux corps ou
emplois de catégories A et B, complétées par deux représentants de
l'administration et par deux représentants élus des agents non titulaires
ayant vocation à être intégrés dans ces corps ou emplois. Un décret en
Conseil d'Etat fixe le mode d'élection des intéressés.
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 128 fixent :
1° Les corps ou emplois auxquels les agents non titulaires mentionnés
aux articles 126 et 127 peuvent accéder. Ces corps ou emplois sont
déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées
par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et,
d'autre part, des titres exigés pour l'accès aux corps ou emplois concernés
;
2° Pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès, le délai dont les
agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les
conditions de classement des intéressés dans le corps ou dans l'emploi
d'accueil et le délai dont ces derniers disposent après avoir reçu
notification de leur classement pour accepter leur réintégration ; ce délai
ne peut être inférieur à six mois.
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
La commission administrative paritaire compétente est saisie des
propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents
titularisés en vertu des dispositions qui précèdent.
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou un emploi qui n'est
pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout
ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non
titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report,
qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts de
la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un
emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le
corps ou dans l'emploi d'accueil.
Ce report ne peut toutefois avoir effet de permettre le classement de
l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil à un échelon supérieur
à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi.
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Les personnels ressortissants des régimes spéciaux de retraite des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent, à
compter de la publication de la présente loi, d'un délai de six mois pour
solliciter leur affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales.
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Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Les décrets prévus à l'article 131 fixent les conditions dans lesquelles
les membres des corps ou emplois d'accueil qui, avant leur admission,
avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des
collectivités territoriales, peuvent, en demandant le report de leur
nomination à la date d'effet de ces décrets, obtenir la révision de leur
situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs
services antérieurs.
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Lorsque les statuts prévoient une condition de services effectifs pour
l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en
vertu de l'article 131 sont considérés comme des services effectifs
accomplis dans le corps ou l'emploi d'accueil. Toutefois, les décrets
prévus à l'article 128 peuvent apporter à ce principe les dérogations
justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier
corps ou emploi.
|
Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une
rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure
lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à 95
p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un
corps ou emploi de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette
rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie
A.
Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la
rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier
échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel l'intéressé
accède.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des
augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé
bénéficie dans le corps ou emploi d'intégration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre
en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice.
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Modifié par Loi
2001-624 2001-07-17 art. 10 jorf 18 juillet 2001.
|
Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des
articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance
professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais
d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128.
Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont
la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés
pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente
loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II
du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes
dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en
application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième
alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles
9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des
articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de
l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8°, 10° et 11° de l'article
57, des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales; de l'article
L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une
loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires
territoriaux, et des articles L. 417-26 à L. 417-28 et L. 422-4 à L. 422-8
du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités
territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi.
Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la
titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les
conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou
suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne
dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des
conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection
sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires
territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime
spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en
matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.
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Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Les règles fixées par les articles 126 à 136 sont applicables aux agents
non titulaires exerçant leurs fonctions dans des emplois permanents à temps
non complet.
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Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Le décret en vertu duquel les agents relevant des articles 126 à 137
peuvent demander l'étalement du versement des cotisations de rachat pour la
validation de leurs services accomplis en qualité de non-titulaire est pris
en Conseil d'Etat.
|
Modifié par Loi
94-1134 1994-12-27 art. 64 jorf 28 décembre 1994
|
Les agents des directions départementales de l'équipement en fonctions à la
date de publication de la présente loi, rémunérés sur crédits autres que de
personnel, seront considérés soit comme agents titulaires de la fonction
publique de l'Etat, soit comme agents non titulaires de la fonction
publique territoriale.
La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la
date de publication de la présente loi, au niveau régional ou
départemental, par accord entre les représentants de l'Etat et les
présidents de conseil général et régional, après avis d'un groupe de
travail paritaire associant d'une part, pour moitié, des représentants des
élus et, pour moitié, des représentants de l'administration de l'Etat et,
d'autre part, des représentants des agents.
Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement à la fonction publique
de l'Etat est de droit avant l'expiration du même délai de deux ans sous
réserve du droit d'option organisé après titularisation en vertu de la
présente loi.
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Créé par Loi
85-1221 1985-11-23 art. 37 JORF 23 novembre 1985.
|
Les agents mis à disposition du président du conseil régional dans le
cadre des conventions conclues en application de l'article 73 de la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, et rémunérés sur des crédits autres que ceux
de personnels seront considérés comme des agents non titulaires de la
fonction publique territoriale pour l'application des dispositions de la
présente loi.
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Créé par LOI
84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.
|
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les
conditions d'application de la présente loi.
TRAVAUX PREPARATOIRES
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1388 ;
Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission des lois, n° 1519 ;
Discussion les 3, 4, 5 octobre 1983 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 5 octobre 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 7 (1983-1984) ;
Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 82
(1983-1984) ;
Discussion les 13 et 14 décembre 1983 ;
Adoption le 14 décembre 1983.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission mixte paritaire n° 1920 ;
Sénat :
Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire n° 163
(1983-1984).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat n° 1890 ;
Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission des lois, n° 1925 ;
Adoption le 21 décembre 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en
deuxième et nouvelle lecture, n° 178 (1983-1984) ;
Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 180
(1983-1984) ;
Discussion et rejet le 22 décembre 1983 ;
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n°
1957 ;
Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission des lois, n° 1958 ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1983.
Conseil constitutionnel :
Décision du 20 janvier 1984, publiée au Journal officiel du 21 janvier
1984.
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