Propositions de réforme
des conditions d’attribution et d’indemnisation de l’Annexe X


Chapitre I - Conditions d’attribution


Art.

Les périodes d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application défini à l’article …-. sont les suivantes:


a) 507 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (s’il s’agit d’une admission) ou le dernier jour indemnisé de l’ouverture de droit précédente (s’il s’agit d’une réadmission) ou une moyenne mensuelle de 43 heures de travail multipliée par le nombre de mois compris dans la période de référence toutes les fois que la période initiale de 12 mois est allongée d’un mois supplémentaire;


b) heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (s’il s’agit d’une admission) ou le dernier jour indemnisé de l’ouverture de droit précédente (s’il s’agit d’une réadmission) ou une moyenne mensuelle de 55 heures de travail multipliée par le nombre de mois compris dans la période de référence toutes les fois que la période initiale de 12 mois est allongée d’un mois supplémentaire,


c) 819 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (s’il s’agit d’une admission) ou le dernier jour indemnisé de l’ouverture de droit précédente (s’il s’agit d’une réadmission) ou une moyenne mensuelle de 68 heures de travail multipliée par le nombre de mois compris dans la période de référence toutes les fois que la période initiale de 12 mois est allongée d’un mois supplémentaire,


d) 1014 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (s’il s’agit d’une admission) ou le dernier jour indemnisé de l’ouverture de droit précédente (s’il s’agit d’une réadmission) ou une moyenne mensuelle de 84 heures de travail multipliée par le nombre de mois compris dans la période de référence toutes les fois que la période initiale de 12 mois est allongée d’un mois supplémentaire.


Art.


§ 1er - L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles …. et …….. au titre d’une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédement prise en considération pour l’ouverture des droits.


L’examen en vue d’une réadmission dans les conditions susvisées est effectué :

  •  

    au terme de la période d’indemnisation précédente, lorsque à cette ~ date l’intéressé se trouve en situation de privation d’emploi ,

  •  

    ou à la fin de la période d’emploi, lorsque l’intéressé exerce une activité à cette date.


Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites, la situation de l’intéressé est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d’un nouveau contrat de travail.



§ 2- Pour la recherche de la condition d’affiliation visée à l’article .….. , ainsi que pour l’établissement des droits, seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sur la déclaration mensuelle de situation, dont le modèle est arrêté par l’Unedic et qui fixe les dates des jours calendaires où l’intéressé aura travaillé.


Ces activités doivent, en outre, être justifiées par des feuillets d’un carnet à souches conforme au modèle arrêté par l’Unedic indiquant les dates des jours travaillés et le nombre d’heures effectuées, remplis et paraphés par le ou les employeur(s), lesdits feuillets valant attestation d’employeur destinée à l’Assedic telle que prévue à l’article R. 351-5 du code du travail


Le carnet à souches susvisé est remis au participant par l’Assedic lors de sa prise en charge au titre de la présente annexe.



(reprise de l’Art. 31)


Lors de la recherche des conditions d’affiliation,

  •  

    toute journée d’interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler, pouvant être retenue pour l’ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, est assimilée à 5,6 heures de travail,

  •  

    les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d’heures fixé au dit article, soit 336 h.


* Les cachets sont pris en compte à raison de 12 heures pour les cachets isolés (moins de 5 cachets) et de 8 heures pour les cachets groupés à partir de 5 cachets consécutifs chez le même employeur au sens du Régime Général de la Sécurité Sociale.




Chapitre II - Durées d’indemnisation

Suppression de la date anniversaire.


Art.


§ 1er - Le service de l’allocation est assuré aux salariés privés d’emploi dont le contrat de travail a pris fin.


Les durées d’indemnisation, qui varient en fonction de la durée d’affiliation au régime, sont fixées comme suit:


a) 330 jours pour le salarié privé «emploi âgé de moins de 50 ans,

365 jours pour le salarié privé d’emploi âgé de 50 ans et de moins de 55 ans,

425 jours pour le salarié privé d’emploi âgé de 55 ans et plus,

lorsqu’ils remplissent la condition de l’article ... ….a).




b) 365 jours pour le salarié privé d’emploi âgé de moins de 50 ans,

425 jours pour le salarié prive d’emploi âgé de 50 ans et de moins de 55 ans,

455 jours pour le salarié privé d’emploi âgé de 55 ans et plus,

lorsqu’ils remplissent la condition de l’article ... …b).


c) jours pour le salarié privé d’emploi âgé de moins de 50 ans,

455 jours pour le salarié privé d’emploi âgé de 50 ans et de moins de 55 ans,

490 jours pour le salarié privé d’emploi âgé de 55 ans et plus,

lorsqu’ils remplissent la condition de l’article .….. c).


d) 425 jours pour le salarié privé d’emploi âgé de moins de 50 ans,

490 jours pour le salarié privé d’emploi âgé de 50 ans et de moins de 55 ans,

550 jours pour le salarié privé d’emploi âgé de 55 ans et plus,

lorsqu’ils remplissent la condition de l’article ... d).




DEGRESSIVITE


        •  

          pour 507h. d’affiliation dans les 12 mois :

  •  

    Moins de 50 ans = dès le 92ème jour indemnisé

  •  

    50 ans et plus = dès le 92ème jour indemnisé


        •  

          pour 663h. d’affiliation dans les 12 mois :

  •  

    Moins de 50 ans = dès le 173ème jour indemnisé

  •  

    50 ans et plus = dès le 203ème jour indemnisé


        •  

          pour 819h. d’affiliation dans les 12 mois ;

  •  

    Moins de 50 ans = dès le 224ème jour indemnisé

  •  

    50 ans et plus = dès le 254ème jour indemnisé


        •  

          pour 1014h. d’affiliation dans les 12 mois :

  •  

    Moins de 50 ans = dès le 275ème jour indemnisé

50 ans et plus = dès le 305ème jour indemnisÉ


Commentaires sur la READMISSION


Dans le cas où un allocataire arriverait en fin de droit, il conviendrait que le jour suivant le dernier jour indemnisé soit la date prise en compte pour l’examen des droits en vue d’une réadmission et le point de départ de la nouvelle période indemnisée.

Cela éviterait l’injustice créée par le système actuel en remontant à la dernière rupture de contrat de travail notamment pour le salarié qui aura effectué l’essentiel de son activité dans une période proche de sa précédente ouverture de droits.




La DUREE D’INDEMNISATION


Il s’agit par cette règle de proportionnalité d’inciter les salariés et les employeurs à déclarer la totalité de l’activité en accordant un avantage en terme de durée d’indemnisation au salarié qui justifiera d’une durée d’affiliation plus importante que le critère minimum d’ouverture de droit contrairement à la réglementation actuelle qui

n’apportait aucun avantage à toute déclaration d’affiliation supérieure à 507 heures dans les 12 derniers mois.


S.J.R.

En contre partie de la prise en compte dans le calcul d’affiliation du nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis pendant la période retenue pour le salaire de référence calculée selon la formule :

J = Nbre d’heures x 5 x 1
                52             5,6


Ce même nombre de jour J ne serait plus soustrait du diviseur dans la formule de calcul du SJR.




DIVISEUR MINIMAL

Il convient de distinguer dans le calcul du diviseur minimal les cachets groupés des cachets isolés donc de modifier son calcul comme suit :


Diviseur minimal =


Nbre d’heures directement Nbre d’heures issues des Nbre d’heures issues des

Déclarées + cachets groupés + cachets isolés
      7                            7                          11



FRANCHISE

La franchise consiste à supprimer de toute indemnisation un certain nombre de jours de chômage en fonction du montant du salaire annuel perçu et du montant du SJR.

Plus ceux-ci sont élevés, plus le nombre de jours de chômage non indemnisés est important.


Cette formule a pour effet, pour les salariés qui ont le plus travaillé dans la période de 12 mois et qui ont les salaires les plus élevés, de réduire leurs nombre de jours indemnisés, voire de les exclure de tout droit à indemnisation pour la période fermée de 12 mois suivant leur réadmission.


Ainsi, le salarié qui aura le plus cotisé n’aura pas droit à être indemnisé. C’est une règle contraire au principe de l’UNEDIC et au principe qui fonde que le droit est ouvert par le versement des cotisations.




CARENCE

En remplacement de la franchise, rétablissement de la carence correspondant au nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis pendant la période de référence selon la formule :

Nbre d’heures travaillées x 5 x 1
                          52                5,6


Nota : Cette disposition est comme dans le régime général cohérente avec les conditions d’affiliation et le calcul du SJR.



DECALAGE

De même que pour le diviseur minimal dans le calcul du SJR il convient de distinguer les cachets groupés des cachets isolés :


Décalage =


Nbre d’heures directement Nbre d’heures issues des Nbre d’heures issues des

Déclarées + cachets groupés + cachets isolés
        7                       7                            11





TRAVAIL SAISONNIER


SUPPRESSION de l’application de cette délibération pour les Annexes VIII et X



Ouverture de droits – Salariés intermittents NE JUSTIFIANT PAS de 507h. d’activité dans les cadre des Annexes VIII et X


Les ayants-droit des annexes VIII et X ne justifiant pas de 507 h. pour une réadmission dans le cadre de ces annexes peuvent basculer dans l’Annexe IV (les heures totalisées dans l’Annexe VIII s’additionnent à celles de l’Annexe IV)




MAINTIEN DE L’INDEMNISATION jusqu’à l’âge de la retraite


Le maintien de l’indemnisation jusqu’à l’âge de la retraite pour les personnes en cours d’indemnisation à partir de 59 ans et 6 mois et qui justifient de 6 années (ou 12 années en prenant en compte les périodes de chômage indemnisées) d’appartenance au régime de la Sécurité Sociale. Elles continuent de bénéficier de l’allocation qu’elles perçoivent jusqu’aux limites d’âge prévues à l’Art. 79 e/, soit 60 ans ou au plus tard à la totalisation de 160 trimestres d’activité sans pouvoir dépasser 65 ans.




ACTIVITE EXERCEE DANS UN ETAT de l’UNION EUROPEENNE


Assujettis à la législation de Sécurité Sociale et d’Assurance Chômage dudit Etat, dès lors que l’intéressé justifie avoir exercé une fonction relevant de l’Annexe X, il est pris en compte dans celle-ci.





TAUX DES COTISATIONS : Employeurs et salariés


Le relèvement des taux de cotisation qui a eu lieu alors qu’aucune réforme n’avait été effectuée suppose que ces taux rejoignent les taux de droit commun.


Cette mesure d’augmentation du taux de cotisations est d’autant plus inacceptable pour les salariés qu’ils sont déjà pénalisés dans leur situation d’emploi.


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