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Assistant territorial d'enseignement artistique Professeur d'enseignement artistique Directeur d'établissement d'enseignement artistique Titularisation sur plusieurs postes à temps non complet Au 1er juillet 2010 la valeur de l’indice 100 est de 5.556,35 euros.
Agents
concernés : fonctionnaires territoriaux de la filière culturelle
(agents (salariés) de droit public). Objet
: création du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique. Entrée
en vigueur : 1er avril 2012. Justification
du texte : intégration dans le nouvel espace statutaire de la catégorie
B de la fonction publique territoriale le nouveau cadre d’emplois des
assistants territoriaux d’enseignement artistique comportant 3 grades et résultant de la fusion des
deux anciens cadres d’emplois de la catégorie B, les assistants et les
assistants spécialisés d’enseignement artistique.(AEA-ASEA) Missions :
en conservant les spécificités de la filière culturelle, les ATEA sont répartis
en trois grades : Aucune modalité de promotion interne
n’est prévue depuis la catégorie C, compte tenu de l’absence de spécificité de
cette profession dans cette catégorie. Le reclassement
des agents et les mesures transitoires
pour les lauréats des concours, les stagiaires et les fonctionnaires en
détachement ou inscrits sur liste d’aptitude sont résumées à la fin du
document. Dispositions générales
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GRADE D’ORIGINE (décret n° 91-861 du 2 septembre 1991) |
GRADE
D’INTÉGRATION |
ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil |
AEA |
ATEA de 2ème
classe |
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11e échelon |
13e échelon |
Ancienneté acquise |
|
10e échelon |
12e échelon |
3/4 de l’ancienneté acquise, majorée
d’un an |
|
9e échelon : |
|
|
|
― à partir de deux ans |
12e échelon |
2/3 de l’ancienneté acquise au-delà
de deux ans |
|
― avant deux ans |
11e échelon |
Ancienneté acquise, majorée de deux
ans |
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8e échelon |
11e échelon |
4/7 de l’ancienneté acquise |
|
7e échelon : |
|
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|
― à partir d’un an et six mois |
10e échelon |
3/2 de l’ancienneté acquise au-delà
d’un an et six mois |
|
― avant un an et six mois |
9e échelon |
Deux fois l’ancienneté acquise |
|
6e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
|
5e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
|
4e échelon |
6e échelon |
6/5 de l’ancienneté acquise |
|
3e échelon : |
|
|
|
― à partir de six mois |
5e échelon |
3/2 de l’ancienneté acquise au-delà
de six mois |
|
― avant six mois |
4e échelon |
Deux fois l’ancienneté acquise,
majorée d’un an |
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2e échelon : |
|
|
|
― à partir d’un an |
4e échelon |
Deux fois l’ancienneté acquise
au-delà d’un an |
|
― avant un an |
3e échelon |
Deux fois l’ancienneté acquise |
|
1er échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise, majorée d’un an |
|
GRADE D’ORIGINE (décret n° 91-859 du 2 septembre 1991) |
GRADE
D’INTÉGRATION |
ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil |
|
|
ASEA |
ATEA de 1ère classe |
|
|
|
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
|
|
10e échelon |
9e échelon |
3/4 de l’ancienneté acquise |
|
|
9e échelon : |
|
|
|
|
― à partir d’un an |
8e échelon |
3/2 de l’ancienneté acquise au-delà
d’un an |
|
|
― avant un an |
7e échelon |
Ancienneté acquise, majorée de deux
ans |
|
|
8e échelon |
7e échelon |
2/3 de l’ancienneté acquise |
|
|
7e échelon : |
|
|
|
|
― à partir de deux ans |
6e échelon |
Deux fois l’ancienneté acquise
au-delà de deux ans |
|
|
― avant deux ans |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
|
|
6e échelon |
4e échelon |
4/5 de l’ancienneté acquise |
|
|
5e échelon |
3e échelon |
4/5 de l’ancienneté acquise |
|
|
4e échelon : |
|
|
|
|
― à partir d’un an |
2e échelon |
4/3 de l’ancienneté acquise au-delà
d’un an |
|
|
― avant un an |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
|
|
3e échelon |
2e échelon provisoire |
3/5 de l’ancienneté acquise, majorée
de six mois |
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2e échelon : |
|
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|
― à partir d’un an |
2e échelon provisoire |
Ancienneté acquise au-delà d’un an |
|
|
― avant un an |
1er échelon provisoire |
Ancienneté acquise, majorée d’un an |
|
|
1er échelon |
1er échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
|
Les services accomplis en tant qu’AEA
et ASEA sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau cadre d’emplois
des ATEA.
Détachement,
concours, stagiaires, listes d’aptitude, promotion :
À compter du 1er avril
2012 :
1- les AEA et ASEA en position de
détachement sont placés en position de détachement dans le cadre d’emplois des
ATEA pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont
respectivement classés conformément aux tableaux de correspondance ci-dessus.
Les services accomplis en tant qu’AEA
et ASEA en détachement sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau
cadre d’emplois des ATEA en détachement.
2- Les lauréats des concours d’accès au
cadre d’emplois d’AEA, ouverts avant la date d’entrée en vigueur du présent
décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d’ATEA
principal de 2ème classe prévu par le présent décret.
3- Les lauréats des concours d’accès au
cadre d’emplois d’ASEA ouverts avant la date
d’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de
stagiaire, dans le grade d’ATEA principal de 1ère classe prévu par
le présent décret.
Dans cette hypothèse, les intéressés
sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils
avaient d’abord été classés selon les règles fixées à l’article 10 du décret n°
91-859 du 2 septembre 1991 précité, puis reclassés dans le présent cadre
d’emplois en application des dispositions de l’article 18 du présent décret.
4-
Les AEA et ASEA stagiaires qui ont commencé leur stage poursuivent leur
stage dans leur cadre d’emplois et grade d’intégration.
6- Les fonctionnaires
promus en application du précédent alinéa postérieurement à la date d’entrée en
vigueur du présent décret sont classés en tenant compte de la situation qui
aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien cadre
d’emplois jusqu’à la date de leur promotion, puis promus dans le cadre
d’emplois des assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique en
application des dispositions du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant
statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisés
d’enseignement artistique et enfin reclassés dans le présent cadre d’emplois en
application des dispositions de l’article 18 du présent décret.
Contractuels :
1- Les agents contractuels recrutés en
vertu du septième alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, et qui
ont vocation à être titularisés en tant qu’AEA ou ASEA sont maintenus en
fonctions et ont vocation à être respectivement titularisés dans le grade
d’ATEA principal 2ème classe et dans le grade d’ATEA principal de 1ère
classe.
2- Le classement des agents ayant vocation à être titularisés
dans le grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 1re classe est
opéré en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils avaient
d’abord été classés selon les règles fixées à l’article 10 du décret n° 91-859
du 2 septembre 1991 précité, puis reclassés dans le présent cadre d’emplois en
application des dispositions de l’article 18 du présent décret.
Les fonctionnaires sont intégrés dans
le présent cadre d’emplois par arrêté de l’autorité territoriale dont ils
relèvent.
Cette intégration prend effet au 1er
avril 2012.
Références
: le présent décret ainsi que les textes modifiés peuvent
être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site
Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr
- Code de l’éducation ;
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale ;
- décret n° 91-857 du 2 septembre 1991
modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs
d’enseignement artistique ;
- décret n° 95-1018 du 14 septembre
1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes
hiérarchiques en application de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
;
- décret n° 2007-196 du 13 février 2007
modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
- décret n° 2008-512 du 29 mai 2008
modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires
territoriaux ;
- décret n° 2010-329 du 22 mars 2010
modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
- avis du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale du 30 novembre 2011 ;
- avis de la commission consultative
d’évaluation des normes du 15 décembre 2011 ;
Sont
abrogés :
1° Le décret n° 91-859 du 2 septembre
1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux
spécialisés d’enseignement artistique ;
2° Le décret n° 91-860 du 2 septembre
1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux
spécialisés d’enseignement artistique ;
3° Le décret n° 91-861 du 2 septembre
1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux
d’enseignement artistique ;
4° Le décret n° 91-862 du 2 septembre
1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux
d’enseignement artistique.
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Fonctions |
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Cadre d'emplois de catégorie A. Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : • 1° Musique ; • 2° Danse ; • 3° Art dramatique ; • 4° Arts plastiques. Les spécialités Musique, Danse et arts plastiques comprennent différentes disciplines. Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l'Etat. Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat. Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique. Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et des établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat. |
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Recrutement |
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>> Concours externe sur titre avec épreuves
• Musique et danse : candidats titulaires du certificat d'aptitude aux
fonctions de professeur des conservatoires classés
• Art dramatique : candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions
de professeur des conservatoires classés obtenu dans la discipline Art
dramatique.
• Arts plastiques : candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un
second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou
d'un titre ou diplôme de niveau équivalent.
80 % des postes à pourvoir.
>> Concours interne
• Pour toutes les spécialités, concours interne ouvert aux assistants
spécialisés d'enseignement artistique et assistants d'enseignement artistique
justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de
services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de
formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la
fonction publique.
Dans la spécialité arts plastiques, le concours est sur épreuves et, dans les
autres spécialités mentionnées le cours est titres et épreuves.
20 % des postes à pourvoir.
Les concours externes et internes sont également ouverts, pour l'enseignement
des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique
appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission
créée par arrêté du même ministre.
Les concours sont organisés par les délégations régionales ou
interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation,
les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des
candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un
concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places
offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre
les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou
l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des
épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les
programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités
territoriales et du ministre chargé de la culture.
>> Accès par promotion interne
Peuvent être promus professeur d'enseignement artistique, après inscription sur
une liste d'aptitude :
• Les fonctionnaires territoriaux :
- âgés de 40 ans minimum
- justifiant de 10 ans minimum de services effectifs en qualité d'assistant
spécialisé d'enseignement artistique
- après examen professionnel (spécialité choisie par le candidat) organisé par
les délégations régionales ou interdépartementales du CNFPT. Les modalités sont
fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint des ministres de
l'Intérieur et de la
Culture.
Une promotion pour 3 nominations intervenues dans la
collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et
établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours
externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des
nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la
collectivité et des établissements en relevant.
Pendant une période de 5 ans à compter du 1er décembre 2006, il est possible
d’effectuer 1 recrutement au titre de la promotion interne pour 2 nominations
intervenues par concours ou mutation.
S’il est plus favorable, le nombre de promotions peut être calculé en
appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et
d'examen professionnel à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position
d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois au 31 décembre de l'année
précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
L’effectif considéré est celui de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble
des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.
Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la
promotion interne n’a pas été atteint pendant une période de 4 ans minimum, un
fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d’une
nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste
d’aptitude à condition que soit intervenu au moins 1 recrutement entrant en
compte pour cette inscription.
Cette période de 4 ans est ramenée à 2 ans pour une période expérimentale de 4
années à compter du 1re décembre 2006.
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Stage et nomination |
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• Candidats issus des concours : 1 an,
exceptionnellement renouvelable pour une durée de 6 mois.
• Candidats issus de la promotion interne : 6 mois, exceptionnellement
renouvelable pour une durée de 3 mois.
Les stagiaires sont nommés au 1er échelon de leur grade ou à l’échelon calculé
après reprise de tout ou partie de leur ancienneté de fonctionnaire, d’agent
public, de salarié de droit privé ou de militaire, selon les conditions prévues
au chapitre premier du décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 ou, le cas échéant,
selon les dispositions plus favorables prévues par le statut particulier du
présent cadre d’emplois.
Lorsque ce classement conduit à l’application d’un échelon doté d’un traitement
inférieur à leur traitement antérieur, les fonctionnaires et agents non
titulaires de droit public conservent à titre personnel le bénéfice de celui-ci
jusqu’au jour où ils bénéficieront d’un traitement plus favorable dans leur nouveau
grade. Toutefois, pour ceux qui étaient fonctionnaires, le traitement ainsi
maintenu ne peut excéder le traitement afférent au dernier échelon du cadre
d’emplois. De même, pour ceux qui étaient non titulaires de droit public, le
traitement ainsi maintenu ne peut excéder le traitement afférent au dernier
échelon du premier grade du cadre d’emplois.
À l'issue du stage, l'intéressé est :
• soit titularisé par décision de l'autorité territoriale,
• soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire,
• soit réintégré dans son cadre d'emplois d'origine en ce qui concerne les
fonctionnaires détachés à l'issue du concours.
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Formation initiale |
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Pour les candidats issus des concours deux mois comportant des stages
théoriques de spécialité et un stage pratique d'un mois minimum accompli en
dehors de la collectivité ou de l'établissement public qui a procédé au
recrutement. |
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Avancement |
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>> Avancement au grade de professeur d'enseignement
artistique hors classe, après inscription au tableau d'avancement, les
professeurs d'enseignement artistique de classe normale au 6e échelon.
Les quotas d’avancement de
grade prévus par les statuts particuliers des cadres d'emplois ont été
supprimés par la loi 2007-209 du 19 février 2007. Désormais l'avancement de
grade s'effectue dans le respect d'un taux de promotion fixé par l’organe
délibérant de chaque collectivité
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Promotion interne |
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Les professeurs territoriaux d'enseignement
artistique peuvent être promus directeur d'établissement d'enseignement
artistique de 2e catégorie.
Conditions à remplir au 1er janvier de l'année de la liste d'aptitude :
• Professeur d'enseignement artistique de classe normale ou hors classe.
• 40 ans au moins.
• Justifiant de 10 ans de services effectifs au moins accomplis dans l'un ou
l'autre grade.
• Examen professionnel.
Une promotion pour 3 nominations intervenues dans la collectivité ou
l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un
centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de
fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à
la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements
en relevant.
Pendant une période de 5 ans à compter du 1er décembre 2006, il est possible
d’effectuer 1 recrutement au titre de la promotion interne pour 2 nominations
intervenues par concours ou mutation.
S’il est plus favorable, le nombre de promotions peut être calculé en
appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et
d'examen professionnel à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position
d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois au 31 décembre de l'année
précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
L’effectif considéré est celui de la collectivité ou de l'établissement ou de
l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.
Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la
promotion interne n’a pas été atteint pendant une période de 4 ans minimum, un
fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d’une
nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste
d’aptitude à condition que soit intervenu au moins 1 recrutement entrant en
compte pour cette inscription. Cette période de 4 ans et ramenée à 2 ans pour
une période expérimentale de 4 années à compter du 1er décembre 2006.
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Notation et évaluation |
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La valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction des aptitudes pédagogiques et artistiques, de l’efficacité et du sens des relations humaines. |
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Fonctions |
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Ce cadre d'emplois
comprend deux spécialités : musique, danse et art dramatique ; arts plastiques. |
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Recrutement des directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie |
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>> Spécialité Musique, danse et art dramatique:
• Concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires
du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à
rayonnement régional ou départemental ;
• Concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de
professeur titulaire dans un conservatoire classé par l'Etat pendant cinq ans
au moins ;
>> Spécialité Arts plastiques :
• Concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires
d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle
d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou
diplôme de niveau équivalent ;
• Concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de
professeur titulaire dans une école d'art mentionnée aux sixième et septième
alinéas de l'article 2 pendant au moins cinq ans.
Ces concours sont également ouverts pour la spécialité Arts plastiques aux
candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé
de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
Le nombre des places offertes, dans chaque spécialité, aux concours internes,
est égal à 50 p. 100 au plus des postes à pourvoir dans la spécialité. Le jury
peut modifier la répartition des places entre les deux concours, dans la limite
de 15 p. 100 au plus des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou
d'une place au moins.
Le CNFPT est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours.
Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des
épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les
programmes par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et
de la culture.
>> Accès par promotion interne
Peuvent être promus après inscription sur une liste d'aptitude, les professeurs
d'enseignement artistique âgés de 40 ans au moins, justifiant de 10 ans minimum
de services publics effectifs accomplis dans cet emploi, après examen
professionnel (spécialité choisie par le candidat), qui est organisé par le
CNFPT. Les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté
conjoint des ministres de l'Intérieur et de la Culture.
Une promotion pour 3 nominations intervenues dans la
collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et
établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours
externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des
nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la
collectivité et des établissements en relevant.
Pendant une période de 5 ans à compter du 1er décembre 2006, il est possible
d’effectuer 1 recrutement au titre de la promotion interne pour 2 nominations
intervenues par concours ou mutation.
S’il est plus favorable, le nombre de promotions peut être calculé en
appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et
d'examen professionnel à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position
d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois au 31 décembre de l'année
précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
L’effectif considéré est celui de la collectivité ou de l'établissement ou de
l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.
Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la
promotion interne n’a pas été atteint pendant une période de 4 ans minimum, un
fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d’une
nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste
d’aptitude à condition que soit intervenu au moins 1 recrutement entrant en
compte pour cette inscription.
Cette période de 4 ans est ramenée à 2 ans pour une période expérimentale de 4
années à compter du 1re décembre 2006.
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Recrutement des directeurs d'enseignement artistique de 1re catégorie |
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>> Pour la spécialité Musique : • Concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ; • Concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeurs ou de professeurs titulaires dans un conservatoire classé. >> Pour la spécialité Arts plastiques : |
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Stage et nomination |
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• Candidats issus du concours : 1 an,
exceptionnellement renouvelable pour une période de 6 mois, après avis du
président du CNFPT. |
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Formation initiale |
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• Pour les candidats issus des concours : deux mois comportant des
stages théoriques et des stages pratiques d'un mois minimum effectués en
dehors de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. |
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Avancement |
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>> Avancement au grade de directeur
d'enseignement artistique de 1re catégorie, après inscription au tableau
d'avancement :
• Les directeurs d'enseignement artistique de 2e catégorie justifiant de 1 an
minimum d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année
du tableau.
Le 9e échelon est accessible aux directeurs des établissements d'enseignement
artistique les plus importants compte tenu de l'effectif des élèves et du
personnel enseignant du nombre des spécialités enseignées et du niveau des enseignements.
La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre de la Culture.
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Promotion interne |
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Les professeurs territoriaux d'enseignement
artistique peuvent être promus directeur d'établissement d'enseignement
artistique de 2e catégorie.
Conditions à remplir au 1er janvier de l'année de la liste d'aptitude :
• Professeur d'enseignement artistique de classe normale ou hors classe.
• 40 ans au moins.
• Justifiant de 10 ans de services effectifs au moins accomplis dans l'un ou
l'autre grade.
• Examen professionnel.
Une promotion pour 3 nominations intervenues dans la collectivité ou
l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un
centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de
fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à
la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements
en relevant.
Pendant une période de 5 ans à compter du 1er décembre 2006, il est possible
d’effectuer 1 recrutement au titre de la promotion interne pour 2 nominations
intervenues par concours ou mutation.
S’il est plus favorable, le nombre de promotions peut être calculé en
appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et
d'examen professionnel à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position
d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois au 31 décembre de l'année
précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
L’effectif considéré est celui de la collectivité ou de l'établissement ou de
l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.
Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la
promotion interne n’a pas été atteint pendant une période de 4 ans minimum, un
fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d’une
nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste
d’aptitude à condition que soit intervenu au moins 1 recrutement entrant en
compte pour cette inscription. Cette période de 4 ans et ramenée à 2 ans pour
une période expérimentale de 4 années à compter du 1er décembre 2006.
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Notation et évaluation |
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La valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction des aptitudes pédagogiques et artistiques, de l’efficacité, des qualités d'encadrement et du sens des relations humaines. |
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Titularisation sur plusieurs
postes à temps non complet
décret 91-298 (art.
8)
Il
est possible de demander à être titularisé sur plusieurs postes
simultanément à condition que la totalité ne dépasse pas 115% d'un
temps plein.
La titularisation sur un seul poste à temps non
complet permet d'être par la suite titularisé directement, sans
avoir à repasser par la liste d'aptitude, dans les autre e
Prise en compte de l'ancienneté:
A la fin du stage, la reprise de l'ancienneté de l'agent
devra tenir compte de l'ensemble des postes occupés, que la titularisation
intervienne sur un ou plusieurs postes.
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