Musiciens enseignants titulaires



Assistant territorial d'enseignement artistique

Professeur d'enseignement artistique

Directeur d'établissement d'enseignement artistique

Titularisation sur plusieurs postes à temps non complet

 Au 1er juillet 2010 la valeur de l’indice 100 est de 5.556,35 euros.    

Assistant territorial d'enseignement artistique

 

Agents concernés : fonctionnaires territoriaux de la filière culturelle (agents (salariés) de droit public).

Objet : création du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique.

Entrée en vigueur : 1er avril 2012.

Justification du texte : intégration dans le nouvel espace statutaire de la catégorie B de la fonction publique territoriale le nouveau cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique comportant 3 grades et résultant de la fusion des deux anciens cadres d’emplois de la catégorie B, les assistants et les assistants spécialisés d’enseignement artistique.(AEA-ASEA)

Missions : en conservant les spécificités de la filière culturelle, les ATEA sont répartis en trois grades :
-         
premier grade : sans vocation à enseigner, il assiste les enseignants qui relèvent des deuxième et troisième grades, dans les spécialités musique, art dramatique, arts plastiques
-          deuxième et troisième grades : ils enseignent dans les trois spécialités du 1er grade plus la danse, pour laquelle seul un recrutement par concours externe est prévu.

Aucune modalité de promotion interne n’est prévue depuis la catégorie C, compte tenu de l’absence de spécificité de cette profession dans cette catégorie.

Le reclassement des agents et les mesures transitoires pour les lauréats des concours, les stagiaires et les fonctionnaires en détachement ou inscrits sur liste d’aptitude sont résumées à la fin du document.

Dispositions générales
Les ATEA constituent un cadre d’emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984.

Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 et par celles du présent décret.

Le cadre d’emplois des ATEA comprend les grades suivants :

1°  Grade : Assistant d’enseignement artistique ;
2° Grade : Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe ;

3° Grade : Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe.

Les ATEA exercent leurs fonctions, selon les formations qu’ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :
Musique, Art dramatique, Arts plastiques (1er, 2ème et 3ème grades)  et Danse (2ème et 3ème grades), toutefois seuls les agents titulaires de l’un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l’éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette 4° spécialité.

Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines.

Les ATEA sont astreints à un régime d’obligation de service hebdomadaire de vingt heures  et sont placés sous l’autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Les ATEA (1er grade) assistent, dans leur spécialité, les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l’accompagnement instrumental des classes.

Les ATEA, principal de 2ème  classe et de 1ère classe (2ème et 3ème grades) sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d’enseignement dans les CRR, CRD, CRC et CRI classés, les établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d’arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l’Etat.
Ils sont également chargés d’apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d’arts plastiques ou d’art dramatique.

Ils peuvent notamment être chargés de missions (prévues à l’article L. 911-6 du code de l’éducation) s’ils sont détenteurs d’une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Recrutement

1 : Assistant d’enseignement artistique :
Régis par le 1er § de l’article 4 et les articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010, les recrutements par voie de concours dans le grade d’assistant d’enseignement artistique interviennent par :

 1- concours externe, sur titres avec épreuves, ouvert pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d’un titre figurant sur une liste établie par décret ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret 2007-196  du 13 février 2007.

2- concours interne et le troisième concours sur épreuves ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir.

Les concours sont ouverts dans l’une ou plusieurs des spécialités suivantes :
1° Musique (peuvent être ouverts dans une ou plusieurs disciplines) ;.2° Art dramatique ;
3° Arts plastiques.

2 : Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe
Régis par le 1er § de l’article 6 et les articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010, les recrutements par voie de concours dans le grade d’assistant d’enseignement artistique interviennent par :

1- concours externe, sur titre avec épreuves, ouvert pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007, correspondant à l’une des spécialités suivantes :
1° Musique ; 2° Art dramatique ;3° Arts plastiques ;4° Danse.
Les concours ouverts dans les spécialités musique et danse peuvent l’être dans une ou plusieurs disciplines.
Ce concours est également ouvert, pour l’enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d’une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d’une commission créée par arrêté du même ministre.

2- concours interne et le troisième concours sur épreuves ouverts respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir dans les spécialités suivantes
1° Musique ; 2° Art dramatique ; 3° Arts plastiques.

Pour ces deux grades, lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.

Ces concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984.

Le président du centre de gestion fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d’aptitude.

Nomination, titularisation et formation d’intégration :
I. Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude arrêtée par le Président du Centre de Gestion organisateur et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 sont respectivement nommés ATEA stagiaire et ATEA de 2ème  classe stagiaire selon les modalités définies à l’article 10 du décret du 22 mars 2010.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008, pour une durée totale de cinq jours.

II. Leur classement et leur titularisation interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l’article 12 du décret du 22 mars 2010 précité.

Formation de professionnalisation au premier emploi :
Dans un délai de deux ans suivant leur nomination par l’une des voies mentionnées ci-dessus, par la voie du détachement ou de l’intégration directe, les ATEA sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

 

Formation de professionnalisation tout au long de la carrière :
A l’issue du délai de deux ans prévu à l’article précédent, les ATEA sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Formation de professionnalisation spécifique:
Lorsqu’ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l’article 15 du décret du 29 mai 2008 les ATEA sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l’emploi considéré, une formation, d’une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

En cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale dont il relève, la durée des trois formations de professionnalisation peut être portée au maximum à dix jours.
 

Détachement et intégration
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le cadre d’emplois des ATEA conformément aux dispositions des articles 27 à 29 du décret du 22 mars 2010.

Les candidats au détachement ou à l’intégration directe dans la spécialité danse du présent cadre d’emplois doivent justifier des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l’éducation.
 

Avancement
L’avancement d’échelon s’effectue selon les conditions prévues par l’article 24, les avancements aux grades d’ATEA principal de 2ème et de 1ère classe s’effectuent selon les conditions prévues par le I et le II de l’article 25 du décret du 22 mars 2010,

 

Dispositions transitoires
À compter du 1er avril 2012, les actuels AEA et ASEA sont intégrés dans le présent cadre d’emplois des ATEA conformément au tableau de correspondance suivant :

 

 

GRADE D’ORIGINE

 

(décret n° 91-861 du 2 septembre 1991)

 

GRADE D’INTÉGRATION

 

ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil

 

AEA

 

ATEA

de 2ème  classe

 

 

 

11e échelon

 

13e échelon

 

Ancienneté acquise

 

10e échelon

 

12e échelon

 

3/4 de l’ancienneté acquise, majorée d’un an

 

9e échelon :

 

 

 

 

 

― à partir de deux ans

 

12e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise au-delà de deux ans

 

― avant deux ans

 

11e échelon

 

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

 

8e échelon

 

11e échelon

 

4/7 de l’ancienneté acquise

 

7e échelon :

 

 

 

 

 

― à partir d’un an et six mois

 

10e échelon

 

3/2 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an et six mois

 

― avant un an et six mois

 

9e échelon

 

Deux fois l’ancienneté acquise

 

6e échelon

 

8e échelon

 

Ancienneté acquise

 

5e échelon

 

7e échelon

 

Ancienneté acquise

 

4e échelon

 

6e échelon

 

6/5 de l’ancienneté acquise

 

3e échelon :

 

 

 

 

 

― à partir de six mois

 

5e échelon

 

3/2 de l’ancienneté acquise au-delà de six mois

 

― avant six mois

 

4e échelon

 

Deux fois l’ancienneté acquise, majorée d’un an

 

2e échelon :

 

 

 

 

 

― à partir d’un an

 

4e échelon

 

Deux fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an

 

― avant un an

 

3e échelon

 

Deux fois l’ancienneté acquise

 

1er échelon

 

2e échelon

 

Ancienneté acquise, majorée d’un an

 

 

 

 

 

GRADE D’ORIGINE

 

(décret n° 91-859 du 2 septembre 1991)

 

GRADE D’INTÉGRATION

 

ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil

 

ASEA

 

ATEA

de 1ère classe

 

 

 

11e échelon

 

10e échelon

 

Ancienneté acquise

 

10e échelon

 

9e échelon

 

3/4 de l’ancienneté acquise

 

9e échelon :

 

 

 

 

 

― à partir d’un an

 

8e échelon

 

3/2 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an

 

― avant un an

 

7e échelon

 

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

 

8e échelon

 

7e échelon

 

2/3 de l’ancienneté acquise

 

7e échelon :

 

 

 

 

 

― à partir de deux ans

 

6e échelon

 

Deux fois l’ancienneté acquise au-delà de deux ans

 

― avant deux ans

 

5e échelon

 

Ancienneté acquise

 

6e échelon

 

4e échelon

 

4/5 de l’ancienneté acquise

 

5e échelon

 

3e échelon

 

4/5 de l’ancienneté acquise

 

4e échelon :

 

 

 

 

 

― à partir d’un an

 

2e échelon

 

4/3 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an

 

― avant un an

 

1er échelon

 

Ancienneté acquise

 

3e échelon

 

2e échelon provisoire

 

3/5 de l’ancienneté acquise, majorée de six mois

 

2e échelon :

 

 

 

 

 

― à partir d’un an

 

2e échelon provisoire

 

Ancienneté acquise au-delà d’un an

 

― avant un an

 

1er échelon provisoire

 

Ancienneté acquise, majorée d’un an

 

1er échelon

 

1er échelon provisoire

 

Ancienneté acquise

 
Les durées d’échelon dans le 1er et dans le 2e échelon provisoire sont, pour chacun d’eux, de deux ans maximum et d’un an et huit mois minimum.

Les services accomplis en tant qu’AEA et ASEA sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau cadre d’emplois des ATEA.

Détachement, concours, stagiaires, listes d’aptitude, promotion :
À compter du 1er avril 2012 :
1- les AEA et ASEA en position de détachement sont placés en position de détachement dans le cadre d’emplois des ATEA pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont respectivement classés conformément aux tableaux de correspondance ci-dessus.
Les services accomplis en tant qu’AEA et ASEA en détachement sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau cadre d’emplois des ATEA en détachement.

2- Les lauréats des concours d’accès au cadre d’emplois d’AEA, ouverts avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d’ATEA principal de 2ème classe prévu par le présent décret.

3- Les lauréats des concours d’accès au cadre d’emplois d’ASEA  ouverts avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d’ATEA principal de 1ère classe prévu par le présent décret.
Dans cette hypothèse, les intéressés sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils avaient d’abord été classés selon les règles fixées à l’article 10 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 précité, puis reclassés dans le présent cadre d’emplois en application des dispositions de l’article 18 du présent décret.

4-  Les AEA et ASEA stagiaires qui ont commencé leur stage poursuivent leur stage dans leur cadre d’emplois et grade d’intégration.

5- Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d’un examen professionnel pour l’accès au cadre d’emplois d’ASEA, (article 39 de la loi du 26 janvier 1984), ont la possibilité d’être nommés dans le grade ATEA principal de 1ère classe à condition, s’agissant de l’examen professionnel, qu’il ait été ouvert avant le 1er avril 2012, au plus tard au titre de l’année 2012

6-   Les fonctionnaires promus en application du précédent alinéa postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de leur promotion, puis promus dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique en application des dispositions du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique et enfin reclassés dans le présent cadre d’emplois en application des dispositions de l’article 18 du présent décret.

Contractuels :

1- Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, et qui ont vocation à être titularisés en tant qu’AEA ou ASEA sont maintenus en fonctions et ont vocation à être respectivement titularisés dans le grade d’ATEA principal 2ème classe et dans le grade d’ATEA principal de 1ère classe.

2- Le classement des agents ayant vocation à être titularisés dans le grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 1re classe est opéré en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils avaient d’abord été classés selon les règles fixées à l’article 10 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 précité, puis reclassés dans le présent cadre d’emplois en application des dispositions de l’article 18 du présent décret.

 
Formalisation de l’intégration :

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d’emplois par arrêté de l’autorité territoriale dont ils relèvent.
Cette intégration prend effet au 1er avril 2012.

Références : le présent décret ainsi que les textes modifiés peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr
- Code de l’éducation ;
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique ;
- décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
- décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
- décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
- avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 30 novembre 2011 ;
- avis de la commission consultative d’évaluation des normes du 15 décembre 2011 ;

Sont abrogés :
1° Le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique ;
2° Le décret n° 91-860 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique ;
3° Le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ;
4° Le décret n° 91-862 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux d’enseignement artistique.


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Professeur d'enseignement artistique

 

Décrets n° 91-857 ; 91-858 ;  92-894 ; 92-895 ; 93-152

 

 

 

Fonctions

 

Cadre d'emplois de catégorie A.

Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :
• 1° Musique ;
• 2° Danse ;
• 3° Art dramatique ;
• 4° Arts plastiques.
Les spécialités Musique, Danse et arts plastiques comprennent différentes disciplines.
Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l'Etat.
Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat.
Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures.
Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique.
Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et des établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat
.

 

 

Recrutement

 

  >> Concours externe sur titre avec épreuves
• Musique et danse : candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés
• Art dramatique : candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés obtenu dans la discipline Art dramatique.
• Arts plastiques : candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent.
80 % des postes à pourvoir.

>> Concours interne
• Pour toutes les spécialités, concours interne ouvert aux assistants spécialisés d'enseignement artistique et assistants d'enseignement artistique justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Dans la spécialité arts plastiques, le concours est sur épreuves et, dans les autres spécialités mentionnées le cours est titres et épreuves.
20 % des postes à pourvoir.

Les concours externes et internes sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.

>> Accès par promotion interne
Peuvent être promus professeur d'enseignement artistique, après inscription sur une liste d'aptitude :
• Les fonctionnaires territoriaux :
- âgés de 40 ans minimum
- justifiant de 10 ans minimum de services effectifs en qualité d'assistant spécialisé d'enseignement artistique
- après examen professionnel (spécialité choisie par le candidat) organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du CNFPT. Les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint des ministres de l'Intérieur et de la Culture.
Une promotion pour 3 nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Pendant une période de 5 ans à compter du 1er décembre 2006, il est possible d’effectuer 1 recrutement au titre de la promotion interne pour 2 nominations intervenues par concours ou mutation.
S’il est plus favorable, le nombre de promotions peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. L’effectif considéré est celui de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.
Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne n’a pas été atteint pendant une période de 4 ans minimum, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d’une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d’aptitude à condition que soit intervenu au moins 1 recrutement entrant en compte pour cette inscription.
Cette période de 4 ans est ramenée à 2 ans pour une période expérimentale de 4 années à compter du 1re décembre 2006.

 

 

Stage et nomination

 

Candidats issus des concours : 1 an, exceptionnellement renouvelable pour une durée de 6 mois.
• Candidats issus de la promotion interne : 6 mois, exceptionnellement renouvelable pour une durée de 3 mois.

Les stagiaires sont nommés au 1er échelon de leur grade ou à l’échelon calculé après reprise de tout ou partie de leur ancienneté de fonctionnaire, d’agent public, de salarié de droit privé ou de militaire, selon les conditions prévues au chapitre premier du décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 ou, le cas échéant, selon les dispositions plus favorables prévues par le statut particulier du présent cadre d’emplois.
Lorsque ce classement conduit à l’application d’un échelon doté d’un traitement inférieur à leur traitement antérieur, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public conservent à titre personnel le bénéfice de celui-ci jusqu’au jour où ils bénéficieront d’un traitement plus favorable dans leur nouveau grade. Toutefois, pour ceux qui étaient fonctionnaires, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder le traitement afférent au dernier échelon du cadre d’emplois. De même, pour ceux qui étaient non titulaires de droit public, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder le traitement afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d’emplois.

À l'issue du stage, l'intéressé est :
• soit titularisé par décision de l'autorité territoriale,
• soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire,
• soit réintégré dans son cadre d'emplois d'origine en ce qui concerne les fonctionnaires détachés à l'issue du concours.

 

 

Formation initiale

 

Pour les candidats issus des concours deux mois comportant des stages théoriques de spécialité et un stage pratique d'un mois minimum accompli en dehors de la collectivité ou de l'établissement public qui a procédé au recrutement.
À l'issue de chaque période de formation, le président du CNFPT communique, à l'autorité territoriale, un rapport écrit sur les aptitudes du stagiaire.

 

 

Avancement

 

>> Avancement au grade de professeur d'enseignement artistique hors classe, après inscription au tableau d'avancement, les professeurs d'enseignement artistique de classe normale au 6e échelon.
Les quotas d’avancement de grade prévus par les statuts particuliers des cadres d'emplois ont été supprimés par la loi 2007-209 du 19 février 2007. Désormais l'avancement de grade s'effectue dans le respect d'un taux de promotion fixé par l’organe délibérant de chaque collectivité

 

 

Promotion interne

 

Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique peuvent être promus directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie.
Conditions à remplir au 1er janvier de l'année de la liste d'aptitude :
• Professeur d'enseignement artistique de classe normale ou hors classe.
• 40 ans au moins.
• Justifiant de 10 ans de services effectifs au moins accomplis dans l'un ou l'autre grade.
• Examen professionnel.
Une promotion pour 3 nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Pendant une période de 5 ans à compter du 1er décembre 2006, il est possible d’effectuer 1 recrutement au titre de la promotion interne pour 2 nominations intervenues par concours ou mutation.
S’il est plus favorable, le nombre de promotions peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. L’effectif considéré est celui de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.
Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne n’a pas été atteint pendant une période de 4 ans minimum, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d’une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d’aptitude à condition que soit intervenu au moins 1 recrutement entrant en compte pour cette inscription. Cette période de 4 ans et ramenée à 2 ans pour une période expérimentale de 4 années à compter du 1er décembre 2006.

 

 

Notation et évaluation

 

La valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction des aptitudes pédagogiques et artistiques, de l’efficacité et du sens des relations humaines.

 


 


 



 

 

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Directeur d'établissement d'enseignement artistique

 

Décrets n° 91-855 ; 91-856 ; 92-893 ; 93-151

 

 

 

Fonctions

 

Ce cadre d'emplois comprend deux spécialités : musique, danse et art dramatique ; arts plastiques.
>> Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique sont chargés de l'organisation pédagogique et administrative de l'établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement portant sur la musique, la danse, les arts plastiques ou l'art dramatique. Ils sont affectés, selon leur spécialité, soit dans un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d'un enseignement de danse et d'art dramatique, soit dans un établissement dispensant un enseignement d'arts plastiques.
>> Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie exercent leurs fonctions, suivant leur spécialité, dans les conservatoires à rayonnement régional et les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat et sanctionnant un cursus d'au moins trois années ;
>> Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement départemental ; les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première ou les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d'Etat. Ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint au directeur d'un conservatoire à rayonnement régional ou d'un conservatoire à rayonnement départemental.
La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Fonctions selon la spécialité (Musique, danse et art dramatique • Arts plastiques) :
>> Les directeurs d’établissement d'enseignement artistique sont chargés de l'organisation pédagogique et administrative de l'établissement.
Ils peuvent assurer un enseignement portant sur la musique, la danse, les arts plastiques ou l'art dramatique. Ces fonctions sont exercées, selon la spécialité, dans un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d'un enseignement de danse et d'art dramatique ou dans un établissement dispensant un enseignement d'arts plastiques, ainsi que dans les établissements locaux d'enseignement artistique contrôlés par l'État.
>> Les directeurs d’établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements locaux d'enseignement artistique contrôlés par l'État :
• Les conservatoires nationaux de régions.
• Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement pour l’obtention d'un diplôme d'État ou agréés par l'État et sanctionnant un cursus de 3 ans minimum.
>> Les directeurs d’établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie exercent leurs fonctions dans :
• Les écoles nationales de musique.
• Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la 1re ou les 2 premières années du cursus conduisant à un diplôme d'État.
Ils peuvent exercer les fonctions d'adjoint au directeur d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique.
La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'Intérieur et de la Culture.

 

 

 

Recrutement des directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie

 

  >> Spécialité Musique, danse et art dramatique:
• Concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental ;
• Concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans un conservatoire classé par l'Etat pendant cinq ans au moins ;

>> Spécialité Arts plastiques :
• Concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent ;
• Concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école d'art mentionnée aux sixième et septième alinéas de l'article 2 pendant au moins cinq ans.
Ces concours sont également ouverts pour la spécialité Arts plastiques aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
Le nombre des places offertes, dans chaque spécialité, aux concours internes, est égal à 50 p. 100 au plus des postes à pourvoir dans la spécialité. Le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours, dans la limite de 15 p. 100 au plus des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Le CNFPT est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours. Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de la culture.

>> Accès par promotion interne
Peuvent être promus après inscription sur une liste d'aptitude, les professeurs d'enseignement artistique âgés de 40 ans au moins, justifiant de 10 ans minimum de services publics effectifs accomplis dans cet emploi, après examen professionnel (spécialité choisie par le candidat), qui est organisé par le CNFPT. Les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint des ministres de l'Intérieur et de la Culture.
Une promotion pour 3 nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Pendant une période de 5 ans à compter du 1er décembre 2006, il est possible d’effectuer 1 recrutement au titre de la promotion interne pour 2 nominations intervenues par concours ou mutation.
S’il est plus favorable, le nombre de promotions peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. L’effectif considéré est celui de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.
Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne n’a pas été atteint pendant une période de 4 ans minimum, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d’une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d’aptitude à condition que soit intervenu au moins 1 recrutement entrant en compte pour cette inscription.
Cette période de 4 ans est ramenée à 2 ans pour une période expérimentale de 4 années à compter du 1re décembre 2006.

 

 

Recrutement des directeurs d'enseignement artistique de 1re catégorie

 

>> Pour la spécialité Musique :
• Concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ;
• Concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeurs ou de professeurs titulaires dans un conservatoire classé.

>> Pour la spécialité Arts plastiques :
• Concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent ;
• Concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeur ou de professeur titulaire dans une école d'art agréée par l'Etat.

Le nombre des places offertes, dans chaque spécialité, aux concours internes, est égal à 50 p. 100 au plus des postes à pourvoir dans la spécialité. Le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours, dans la limite de 15 p. 100 au plus des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Le CNFPT est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours. Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de la culture.

 

 

Stage et nomination

 

• Candidats issus du concours : 1 an, exceptionnellement renouvelable pour une période de 6 mois, après avis du président du CNFPT.
• Candidats issus de la promotion interne : 6 mois, exceptionnellement renouvelable pour une période de 3 mois, après avis du président du CNFPT.

Les stagiaires sont nommés au 1er échelon de leur grade ou à l’échelon calculé après reprise de tout ou partie de leur ancienneté de fonctionnaire, d’agent public, de salarié de droit privé ou de militaire, selon les conditions prévues au chapitre premier du décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 ou, le cas échéant, selon les dispositions plus favorables prévues par le statut particulier du présent cadre d’emplois.
Lorsque ce classement conduit à l’application d’un échelon doté d’un traitement inférieur à leur traitement antérieur, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public conservent à titre personnel le bénéfice de celui-ci jusqu’au jour où ils bénéficieront d’un traitement plus favorable dans leur nouveau grade. Toutefois, pour ceux qui étaient fonctionnaires, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder le traitement afférent au dernier échelon du cadre d’emplois. De même, pour ceux qui étaient non titulaires de droit public, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder le traitement afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d’emplois.

À l'issue du stage, l'intéressé est :
• soit titularisé par décision de l'autorité territoriale,
• soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire,
• soit réintégré dans son cadre d'emplois d'origine en ce qui concerne les fonctionnaires détachés à l'issue du concours.

 

 

Formation initiale

 

• Pour les candidats issus des concours : deux mois comportant des stages théoriques et des stages pratiques d'un mois minimum effectués en dehors de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
• Pour les candidats issus de la promotion interne : un mois de formation théorique pour les directeurs d'enseignement artistique de 2e catégorie.

 

 

Avancement

 

   >> Avancement au grade de directeur d'enseignement artistique de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement :
• Les directeurs d'enseignement artistique de 2e catégorie justifiant de 1 an minimum d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année du tableau.
Le 9e échelon est accessible aux directeurs des établissements d'enseignement artistique les plus importants compte tenu de l'effectif des élèves et du personnel enseignant du nombre des spécialités enseignées et du niveau des enseignements. La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre de la Culture.

 

 

Promotion interne

 

Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique peuvent être promus directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie.
Conditions à remplir au 1er janvier de l'année de la liste d'aptitude :
• Professeur d'enseignement artistique de classe normale ou hors classe.
• 40 ans au moins.
• Justifiant de 10 ans de services effectifs au moins accomplis dans l'un ou l'autre grade.
• Examen professionnel.
Une promotion pour 3 nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Pendant une période de 5 ans à compter du 1er décembre 2006, il est possible d’effectuer 1 recrutement au titre de la promotion interne pour 2 nominations intervenues par concours ou mutation.
S’il est plus favorable, le nombre de promotions peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. L’effectif considéré est celui de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.
Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne n’a pas été atteint pendant une période de 4 ans minimum, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d’une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d’aptitude à condition que soit intervenu au moins 1 recrutement entrant en compte pour cette inscription. Cette période de 4 ans et ramenée à 2 ans pour une période expérimentale de 4 années à compter du 1er décembre 2006.

 

 

Notation et évaluation

 

La valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction des aptitudes pédagogiques et artistiques, de l’efficacité, des qualités d'encadrement et du sens des relations humaines.


 


 


 

 

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Titularisation sur plusieurs postes à temps non complet
décret
91-298  (art. 8)
Il est possible de demander à être titularisé sur plusieurs postes simultanément à condition que la totalité ne dépasse pas 115% d'un temps plein.
La titularisation sur un seul poste à temps non complet permet d'être par la suite titularisé directement, sans avoir à repasser par la liste d'aptitude, dans les autre e

Prise en compte de l'ancienneté:
A la fin du stage, la reprise de l'ancienneté de l'agent devra tenir compte de l'ensemble des postes occupés, que la titularisation intervienne sur un ou plusieurs postes.

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